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Entscheid

E-2560/2023

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

26. Juni 2023Deutsch20 min

Exécution du renvoi (procédure accélérée); décisio... Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 5 avril 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

mars 2023, l’on ne saurait en particulier faire grief au SEM d’avoir considéré, sans effectuer au préalable de démarches d’instruction complémentaires, que, faute de vraisemblance des motifs d’asile allégués, la qualité de réfugié ne pouvait lui être reconnue et qu’aucun indice d’une possible violation de l’art. 3 CEDH en cas de retour en Russie ne ressortait du dossier, qu’il s’ensuit que l’autorité inférieure a correctement instruit la présente cause, le Tribunal ne percevant par ailleurs pas quelle démarche d’instruction supplémentaire aurait pu être entreprise, que par ailleurs, l’autorité inférieure a motivé sa décision concisément, mais non moins soigneusement, en insistant tout particulièrement, d’une part, sur les raisons pour lesquelles les motifs d’asile invoqués n’étaient pas vraisemblables au regard de l’art. 7 LAsi (cf. décision querellée, p. 3 et 4) et, d’autre part, sur l’évolution de la situation sécuritaire en Tchétchénie au cours des dernières années (cf. idem, p. 5), qu’elle a ensuite examiné la situation personnelle du requérant, mettant notamment en exergue le réseau familial dont celui-ci dispose encore dans son pays d’origine (cf. idem), qu’en outre, il est manifeste que l’autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision du 5 avril 2023 pour que le requérant puisse la comprendre et -- 7 of 12 -E-2560/2023 Page 8 la contester en conséquence, ce qu’il a d’ailleurs fait en déposant un mémoire de recours circonstancié, long de neuf pages, qu’au vu de ce qui précède, les griefs de nature formelle invoqués doivent être écartés, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, étant précisé que dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 LEI sur la notion de licéité, d’exigibilité et de possibilité), que dans la mesure où le recourant n’a pas remis en cause le rejet de sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu’en ce qui concerne les autres engagement de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner tout particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains, trouve application dans le présent cas, qu’à ce propos, au regard des éléments retenus à bon droit par le SEM sur la question de l’asile, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour en Russie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105), que l’intéressé ne contestant pas dans son recours lesdits éléments, il peut être renvoyé à la motivation de la décision (cf. p. 3 et 4), dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et développée (art. 109 al. 3 LTF par renvoi de l’art. 4 PA), que le Tribunal tient en particulier à souligner que les affirmations du requérant en rapport avec ses prétendues convocations à intégrer l’armée et à aller combattre en Ukraine reposent sur des suppositions, qu’en effet, il a expressément admis n’avoir pas eu connaissance du contenu des documents présentés comme étant des convocations à intégrer l’armée (cf. procès-verbal [ci-après: p-v] de l’audition sur les motifs d’asile, R 100), -- 8 of 12 -E-2560/2023 Page 9 qu’en outre, comme relevé tant dans le projet de décision du 3 avril 2023 que dans celle-ci, ses déclarations en lien avec les circonstances entourant l’appel du chef de la police (cf. idem, R 98, 103 et 104) diffèrent de celles de son épouse religieuse (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile de C._______ [N (…)], R 99), alors que ni la prise de position ni le recours ne contient d’explication à ce sujet, en dépit du fait que ces derniers actes ont été déposés par la même mandataire, que le fait qu’il serait recherché par le « RUVD » repose aussi sur des hypothèses, ainsi que l’a d’ailleurs expressément confirmé la prénommée (cf. p-v de l’audition sur ses motifs d’asile, R 102 et R 103), qu’enfin et surtout, à l’instar de son père – dont le nom se trouvait pourtant sur une liste d’enrôlement depuis deux ou trois mois après le début des conflits –, le recourant a pu quitter la Tchétchénie, respectivement la Fédération de Russie, légalement, par avion, en présentant à l’aéroport de G._______ son passeport russe en cours de validité, sans être inquiété d’une quelconque façon (cf. idem, R 83), qu’il a pour le reste indiqué n’avoir jamais eu de problème par les autorités russes (cf. idem, R 112), que sur le vu de ce qui précède, l’on ne saurait considéré qu’en cas de retour en Russie, A._______ soit considéré comme un déserteur et puisse d’une quelconque manière craindre des traitements contraires aux dispositions de droit international précitées, que dans son mémoire de recours, l’intéressé invoque l’art. 8 CEDH, dès lors que la décision entreprise pourrait conduire à une séparation d’avec son épouse, C._______, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d’établissement ou une autorisation de séjour à l’octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l’exclusion de l’admission provisoire; cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux -- 9 of 12 -E-2560/2023 Page 10 (exceptionnellement concubins) ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu’en l’espèce, ainsi que l’a à juste titre retenu l’autorité de première instance, le mariage religieux qui aurait été célébré en février 2023 entre A._______ et C._______ ne saurait en l’état être reconnu en droit suisse, une des deux parties – l’épouse – étant mineure, qu’en outre, C._______ ne dispose manifestement pas d’un droit de présence assuré en Suisse, sa demande d’asile ayant été rejetée et l’exécution de son renvoi ordonnée, décision confirmée par le Tribunal dans un arrêt rendu simultanément au présent jugement (E-2556/2023), que l’exécution du renvoi du prénommé s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, qu’il reste à examiner s’il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu’aucun élément ressortant de la situation personnelle de ce dernier ne fait obstacle à l’exécution du renvoi dans son pays d’origine, étant souligné -- 10 of 12 -E-2560/2023 Page 11 le large tissu social et familial dont il dispose en Tchétchénie, sa bonne santé, la présence à ses côtés de C._______ ainsi que sa scolarité de neuf ans, achevée en 20(…), que dans ces conditions, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, en possession d’un passeport de la Fédération de Russie en cours de validité, étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LEI), que l’exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispositions légales, étant cependant précisé que cette mesure doit être coordonnée et menée simultanément avec celle de C._______ (N […]; E-2556/2023), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à une échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2560/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La requête de jonction des causes est rejetée.

2.

Le recours est rejeté.

3.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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