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Entscheid

E-2578/2017

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

11. Mai 2017Deutsch26 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 avril 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

28.

juin 2016, 15636/16, par. 27; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du

30 juin 2015, 39350/13, par. 36; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, -- 9 of 13 -E-2578/2017 Page 10 que, cela dit, la présomption de sécurité reconnue à un Etat membre peut être renversée lorsque, sur la base d’indices sérieux et avérés, le requérant d’asile établit l’existence d’un risque concret que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104), que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’au contraire, elle aurait été hébergée dans un camp de réfugié, puis transférée dans une maison plus petite avec d’autres ressortissantes somaliennes, qu’elle aurait quitté cette maison de son propre gré pour se rendre en Suisse, que, dans ces conditions, elle ne peut reprocher aux autorités italiennes de ne pas l'avoir prise en charge, que, dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’elle a perdu tout contact avec son enfant lors de son voyage, qu’il serait en Italie, qu’il n’apparaît pas que les autorités italiennes connaissent son lieu de résidence actuel, ni qu’elles savent s’il est toujours en vie, -- 10 of 13 -E-2578/2017 Page 11 que, cependant, lors de son audition, la recourante a déclaré que son époux, son fils et sa fille se trouvent à C._______ (procès-verbal d’audition du 21 décembre 2016, p. 7), qu’aucun élément dans le recours ne permet de remettre en cause les déclarations de la recourante lors de son audition, que, dès lors, le Tribunal retient que le fils de la recourante se trouve à C._______, de sorte que l’on ne saurait reprocher aux autorités italiennes de ne pas avoir connaissance de son lieu de résidence et de ne pas savoir s’il est toujours en vie, qu’il n’y a dès lors pas lieu de renoncer au transfert de la recourante, au motif que le sort de son fils ne serait pas élucidé, que le transfert de la recourante en Italie est par conséquent conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que la recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du SEM, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), -- 11 of 13 -E-2578/2017 Page 12 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

30 juin 2015, 39350/13, par. 36; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, -- 9 of 13 -E-2578/2017 Page 10 que, cela dit, la présomption de sécurité reconnue à un Etat membre peut être renversée lorsque, sur la base d’indices sérieux et avérés, le requérant d’asile établit l’existence d’un risque concret que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104), que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’au contraire, elle aurait été hébergée dans un camp de réfugié, puis transférée dans une maison plus petite avec d’autres ressortissantes somaliennes, qu’elle aurait quitté cette maison de son propre gré pour se rendre en Suisse, que, dans ces conditions, elle ne peut reprocher aux autorités italiennes de ne pas l'avoir prise en charge, que, dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’elle a perdu tout contact avec son enfant lors de son voyage, qu’il serait en Italie, qu’il n’apparaît pas que les autorités italiennes connaissent son lieu de résidence actuel, ni qu’elles savent s’il est toujours en vie, -- 10 of 13 -E-2578/2017 Page 11 que, cependant, lors de son audition, la recourante a déclaré que son époux, son fils et sa fille se trouvent à C._______ (procès-verbal d’audition du 21 décembre 2016, p. 7), qu’aucun élément dans le recours ne permet de remettre en cause les déclarations de la recourante lors de son audition, que, dès lors, le Tribunal retient que le fils de la recourante se trouve à C._______, de sorte que l’on ne saurait reprocher aux autorités italiennes de ne pas avoir connaissance de son lieu de résidence et de ne pas savoir s’il est toujours en vie, qu’il n’y a dès lors pas lieu de renoncer au transfert de la recourante, au motif que le sort de son fils ne serait pas élucidé, que le transfert de la recourante en Italie est par conséquent conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que la recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du SEM, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), -- 11 of 13 -E-2578/2017 Page 12 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2578/2017 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Sylvie Cossy Bastien Durel Expédition:

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