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Entscheid

E-2578/2026

Asile (sans exécution du renvoi)

29. April 2026Deutsch15 min

Asile (sans renvoi); décision du SEM du 1er avril ... Asile (sans renvoi); décision du SEM du 1er avril 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

octobre 1991 et décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile [CRA] du 13 août 1993), que les allégations du recourant, selon lesquelles il risquerait de subir une persécution réfléchie en raison du passé politique de sa famille, ne reposent ainsi sur aucun élément tangible au dossier, qu’il n’a de surcroit pas allégué avoir personnellement été victime de préjudices pertinents en matière d’asile avant son départ de Libye (cf. procès-verbal de l’audition du 24 mars 2026, Q. 3 et 9), qu’aucun élément au dossier n’indique par ailleurs qu’il aurait fait l’objet depuis lors d’un intérêt de la part des autorités détenant le pouvoir à C._______, ou de tiers vivant sur place, -- 6 of 10 -E-2578/2026 Page 7 que le dépôt soudain d’une demande d’asile après plus de trente ans passés en Suisse, alors qu’il purge actuellement une peine privative de liberté et fait l’objet d’une mesure d’expulsion pénale (cf. p. 8 infra), apparaît plutôt comme une manœuvre dilatoire de sa part, que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que, dès lors, le motif tiré en l’occurrence du climat d’insécurité qui règne en Libye en raison des tensions communautaires persistantes, ainsi que des conditions socio-économiques difficiles qui y sont liées, n’est pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, que l’argument de l’intéressé, selon lequel un retour en Libye risquerait de l’exposer à une mise en danger concrète en raison de la durée de son séjour en Suisse, de son absence d’attaches avec son pays d’origine et de la vulnérabilité accrue qui en découlerait, n’est pas non plus pertinent en matière d’asile; qu’en effet, il s’agit d’éléments ayant trait à la licéité et à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, lesquels n’ont pas à être examinés dans le cadre du présent litige (cf. également p. 8 infra), qu’en outre, les craintes du recourant de subir des représailles de la part de « tribus » apparaissent purement spéculatives, qu’elles ne sont en effet fondées sur aucun élément permettant de les juger crédibles, mais exclusivement sur une appréciation subjective de la situation, qu’invité à fournir plus de précisions à ce sujet lors de son audition, l’intéressé n’a pas été en mesure d’identifier les auteurs potentiels ni de préciser les motifs pour lesquels lesdites « tribus » s’en prendraient à lui aujourd’hui; qu’il s’est au contraire limité à des déclarations très générales et superficielles (cf. procès-verbal de l’audition du 24 mars 2026, Q. 13 à 16), que c’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la crainte du recourant reposait uniquement sur des considérations hypothétiques, nullement étayées, -- 7 of 10 -E-2578/2026 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a apporté aucun élément objectif permettant de démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécution future, en cas de retour dans son pays d’origine, qu’au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours ne permettent pas d’en remettre en cause le bienfondé (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), que toutefois, aux termes de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé par le SEM lorsque le requérant d’asile fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a du Code pénal (RS 311.0), ce qui est le cas en l’occurrence, qu’en effet, par jugement définitif et exécutoire du (…) 2025, le E._______ a prononcé une expulsion du territoire suisse d’une durée de 20 ans, que cette constatation n’a pas été contestée par l’intéressé, que c’est donc à bon droit que le SEM a retenu qu’il ne devait pas se prononcer sur la question du renvoi, l’exécution de l’expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes (cf. décision querellée, consid. III p. 6 en lien avec le point 3 du dispositif), qu'au vu de ce qui précède, faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 1er avril 2026, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, le recours, qui porte exclusivement sur ces points, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet, -- 8 of 10 -E-2578/2026 Page 9 qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2578/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition:

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