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Entscheid

E-2597/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

13. Mai 2011Deutsch15 min

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Source admin.ch

Erwägungen

28.

février 2008 en l'affaire Saadi c. Italie, requête n° 37201/06, par. 124-127), qu'en l'espèce, les recourants n'ont nullement établi que tel serait le cas en ce qui les concerne, que, dès lors, leur argument selon lequel leur transfert les priverait d'un accès à une procédure d'asile équitable est mal fondé, -- 6 of 10 -E-2597/2011 Page 7 que, si de retour en République Tchèque, les intéressés devaient estimer que ce pays violait ses obligations internationales en matière d'asile, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités tchèques, selon les voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi qu'ils pourraient être soumis, en République Tchèque, à des actes prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, que, cela étant, rien au dossier ne laisse supposer que la République Tchèque – partie aux conventions précitées – faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans leur pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels éléments, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 342-343 et réf. citées), que, cela dit, il appartiendra aux intéressés de faire valoir devant les autorités tchèques compétentes les motifs s'opposant à leur renvoi en Turquie, que, s'agissant de la présence régulière d'un membre de la famille du recourant en Suisse, in casu un cousin, les intéressés font valoir qu'ils pourraient compter sur lui dans leurs démarches administratives et d'intégration en Suisse, alors qu'au contraire ils n'ont aucune famille en République Tchèque, qu'ils font ainsi implicitement reproche à l'ODM d'avoir ignoré, dans leur cas, l'art. 15 du règlement Dublin II, en application duquel la Suisse aurait dû être considérée comme l'Etat responsable du traitement de leur demande, que, toutefois, selon l'art. 2 let. i du règlement Dublin II, la notion de "membres de la famille" se limite au seul conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile, -- 7 of 10 -E-2597/2011 Page 8 que, dès lors, l'argumentation des recourants à ce sujet n'est pas pertinente, qu'enfin, la présence d'un enfant en bas âge ne saurait constituer un motif suffisant en lui-même pour empêcher le renvoi dans un pays européen compétent pour mener la procédure d'asile, que, cela dit, le règlement Dublin II ne confère pas aux intéressés le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la République Tchèque serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 8.2.2), qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la République Tchèque demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la République Tchèque en application de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en -- 8 of 10 -E-2597/2011 Page 9 matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse en République Tchèque être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif: page suivante)

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E-2597/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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