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Entscheid

E-2608/2025

Asile et renvoi (procédure accélérée)

29. April 2025Deutsch19 min

Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du... Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 31 mars 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

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mars 2025 que son père l’avait peut-être violé, car il se serait réveillé un jour dénudé avec son père à ses côtés dans le lit, qu’au terme d’une analyse du dossier, le Tribunal relève d'abord, à l'instar du SEM, que les préjudices dont l'intéressé se dit victime ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi – soit la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé, les opinions politiques –, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu’ainsi, en rapport avec le conflit qui l’aurait opposé à des trafiquants de drogue actifs dans le quartier où habitait sa famille ‒ conflit ayant abouti à des menaces et à des violences à l’encontre du requérant (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 19 mars 2025, R 89) ‒, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une persécution de nature privée, qu'en outre, l'intéressé n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l'encontre des trafiquants précités, les autorités algériennes étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens -- 6 of 12 -E-2608/2025 Page 7 (cf. arrêts du Tribunal E-6869/2023 du 15 décembre 2023 p. 5; E-7115/2023 du 29 janvier 2024 p. 9), que s’agissant de la plainte qu’il dit avoir déposée, on aurait pu attendre de lui qu'il s'enquiert de l'avancement de la procédure auprès du commissariat de police où il affirme avoir effectué cette démarche, que de même, rien n'indique que le recourant n'aurait pas pu échapper aux menaces proférées à son encontre, en s'installant ailleurs en Algérie, qu’il en va de même s’agissant des violences prétendument commises à son encontre par son père, étant précisé qu’elles remontent à plusieurs années – les dernières datant de 2018, alors que l’intéressé était âgé de

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ans (cf. p-v de l’audition du 19 mars 2025, R 87) –, si bien que le lien de causalité entre celles-ci et son départ d’Algérie est de toute manière rompu (à ce propos, cf. notamment arrêt du Tribunal E-7096/2024 du

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février 2025 p. 9 et réf. cit.), que par ailleurs, les motifs d’asile du recourant ne peuvent être examinés uniquement par rapport à l’Algérie, pays dont il est ressortissant (cf. arrêt du Tribunal E-1198/2024 du 8 mars 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, les déclarations en lien avec les évènements qui seraient survenus en Espagne et en France ne sont pas déterminantes, qu’enfin, il doit être souligné que A._______ n’a connu aucun problème avec les autorités de son pays d’origine antérieurement – comme postérieurement du reste – à son départ d’Algérie (cf. p-v de l’audition du

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mars 2025, R 100), qu'ainsi, il n'a jamais subi personnellement de préjudices pertinents en matière d'asile, que n’apparaissant pas être recherché par les autorités de son pays, l’intéressé ne saurait craindre de manière fondée des persécutions futures en cas de retour en Algérie, qu'au stade du recours, dont la motivation manuscrite est brève et confuse, il n'apporte pas d'éléments factuels, ni d'arguments de nature à renverser cette appréciation, qu’il mentionne en particulier avoir des doutes quant au comportement de son père, qui l’aurait violé par le passé, -- 7 of 12 -E-2608/2025 Page 8 qu’avancée au demeurant au stade du recours seulement, cette allégation, tout comme les pièces justificatives jointes au recours, n’est quoi qu’il en soit pas propre à modifier l’appréciation du Tribunal, qu'il convient au surplus de renvoyer intégralement à la motivation du SEM constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile du recourant, dès lors que celle-là s'avère fondée et complète, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé, qui n'a souffert d'aucune persécution déterminante avant son départ d’Algérie, puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du

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décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20] a contrario), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit -- 8 of 12 -E-2608/2025 Page 9 parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, qu’en l’occurrence, rien n’indique que l’Algérie ne dispose pas de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menaces du genre de celles que le recourant dit craindre (parmi d’autres, cf. arrêts du Tribunal E-1230/2021 du 29 mars 2021 p. 7; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 5.3.3; D-1785/2020 du 25 mai 2020 consid. 9.1.6 et réf. cit.), que le cas échéant, il lui appartiendra dès lors de s’adresser en priorité aux autorités de son pays, s’il entend obtenir une protection contre d’éventuels risques de représailles de la part de tiers, notamment en lien avec le contentieux qui l’opposerait à des trafiquants de drogue, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d’un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture; RS 0.105]), que par ailleurs, les troubles de santé du recourant n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), cette mesure n’étant contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1885/2025 du 24 mars 2025 p. 6; E-1483/2025 du 13 mars 2025 p. 8), -- 9 of 12 -E-2608/2025 Page 10 que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Algérie ne serait pas exigible, que sur le plan de l’état de santé, le recourant ne présente pas d’affection grave, que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’il ressort des pièces du dossier du SEM que celui-ci a bénéficié de soins en Suisse pour un traumatisme au genou gauche (cf. rapport médical du 1er avril 2025), qu’au surplus, A._______ allègue, photographies à l’appui, avoir des cicatrices au visage, que le rapport médical du 1er avril 2025 fait état d’un prédiabète et d’une obésité de stade I, que ces affections ne permettent pas de considérer que le recourant sera concrètement en danger en cas de retour en Algérie, ce pays disposant d’un système de santé suffisant pour y donner une réponse satisfaisante (cf. arrêt du Tribunal D-5722/2024 du 30 septembre 2024 p. 9), qu’étant de plus jeune – 28 ans – et au bénéfice d’une solide formation académique comme allégué – baccalauréat et licence universitaire en langue française – ainsi que d’expériences professionnelles acquises dans son pays et en France dans les domaines de la coiffure, de la plomberie et des services de déménagement, rien n’indique qu’il ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins, comme il l’a du reste fait jusqu’à son départ d’Algérie, même si cela a été difficile ainsi qu’il l’a allégué lors de son audition du 19 mars 2025 (cf. p-v de l’audition du 19 mars 2025, R 26), -- 10 of 12 -E-2608/2025 Page 11 qu’à cet égard, l’intéressé a vécu chez des amis entre 2016 et 2024, ayant quitté le domicile familial pour échapper à son père alcoolique et violent, qu’il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille restés en Algérie et avec lesquels il dit avoir gardé contact, en particulier sa mère, son frère et sa sœur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2608/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition:

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