Lexipedia

Entscheid

E-2620/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

9. Mai 2016Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 avril 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour ─ sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales ─ que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en République tchèque, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chance de voir leur demande -- 6 of 11 -E-2620/2016 Page 7 sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine, ni que les manques affectant les conditions d’accueil des demandeurs entraînent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (M.S.S contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que le HCR ne fait en effet pas état de problèmes particuliers rencontrés par les requérants d’asile en République tchèque (http://www.unhcr.fr/ pages/4aae621d799.html, consulté le 4 mai 2016), que certes, des organisations sont plus critiques quant à l’accueil des requérants d’asile dans ce pays, dont le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (http://ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=1663 2&LangID=E du 22 octobre 2015, http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1184refugees-being-treated-like-criminals-in-czech-detention-centres-bymartin-rozumek-executive-director-of-organization-for-aid-to-refugeesopu.html, consultés le 4 mai 2016), que ces critiques ne sont cependant pas de nature à faire admettre l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en République tchèque, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que dans son recours, l’intéressé mentionne ne pas arriver à dormir dans les dortoirs en raison du bruit, de son stress et de son inquiétude, dormir dans les gares, ne pas recevoir de médicament contre ses angoisses et ne pas avoir été vu en consultation psychiatrique malgré sa demande, que, dans ces conditions, son transfert en Tchéquie, où il n’y a aucune garantie de prise en charge ni d’accès à une procédure d’asile mettrait concrètement son intégrité physique et sa santé en danger, que, sur cette base, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), -- 7 of 11 -E-2620/2016 Page 8 que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités tchèques refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la République tchèque ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en République tchèque – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités tchèques en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que les troubles invoqués par le recourant, au stade du recours uniquement, outre qu’ils ne sont nullement étayés, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils rendent son transfert illicite, qu’il pourra être traité en République tchèque, ce pays disposant de structures médicales, -- 8 of 11 -E-2620/2016 Page 9 qu'en outre, ce pays, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités tchèques les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en République tchèque ne heurte pas des engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, partant, la décision entreprise est conforme au droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, -- 9 of 11 -E-2620/2016 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 10 of 11 --

E-2620/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Sylvie Cossy Bastien Durel Expédition:

-- 11 of 11 --