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Entscheid

E-2624/2018

Exécution du renvoi

4. September 2018Deutsch15 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 4 avril 20... Exécution du renvoi; décision du SEM du 4 avril 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

mars 2018, il s’appelle G._______, est né, le (…), et est ressortissant de Côte d’Ivoire, qu’il n’est donc pas cohérent que dans son recours et la procuration annexée, il se présente sous l’identité de A._______, soit le nom de famille que l’ami de son défunt père lui aurait dit de porter pour l’obtention des documents d’identité guinéens, et allègue être né le (…), qu’en outre, l’intéressé s’est contenté d’affirmer qu’il est originaire de Côte d’Ivoire sans apporter le moindre élément de fait ou moyen de preuve susceptibles de rendre cette origine vraisemblable, qu’en raison de contradictions réitérées quant à son identité et sa date de naissance, tout laisse à penser qu’en réalité, l’intéressé cherche à cacher son parcours réel de vie, que dans ce contexte, il apparaît clairement vouloir dissimuler les informations qui permettraient d’établir son identité et singulièrement sa nationalité, qu’en d'autres termes, la violation de son devoir de collaborer par l’intéressé empêche d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 3 LEtr; ATAF 2010/42 -- 5 of 8 -E-2624/2018 Page 6 consid. 11.2 et 11.3; ATAF 2009/2 consid. 9.1; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p.

163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), qu’il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l’exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance, que pour cette raison, le SEM pouvait s’abstenir d’examiner la question d’un renvoi en Guinée ou en Côte d’Ivoire, sous l’angle de la licéité, de l’exigibilité et de la possibilité, que le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s’ensuit que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6), qu’au vu de ce qui précède, il est probable que le recourant a vécu en Guinée, et ce en raison du fait qu’il a pu arriver en E._______ muni d’un passeport guinéen assorti d’un visa Schengen délivré à Conakry, que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l’exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10), qu’au demeurant, les problèmes de santé allégués par le recourant consistent à ne pas être en mesure de voir au loin et à devoir porter des lunettes (cf. pv de l’audition sur les données, ch. 8.02; pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 126, 128 et 162), qu’il s’agit manifestement de cas bénins, -- 6 of 8 -E-2624/2018 Page 7 que dans ces conditions, la demande tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour déposer un rapport médical doit être rejetée; en effet, ce dernier ne saurait être déterminant, dans la mesure où il ne serait pas susceptible de modifier l'appréciation de l'état de fait dans le cas d'espèce (sur l'appréciation anticipée des preuves, ATF 130 II 425 consid. 2.1), qu’enfin, l’intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de personne vulnérable sous prétexte qu’il aurait quitté son pays d’origine en étant mineur, puisque même si sa véritable date de naissance devait être (…), il est aujourd’hui majeur, que c'est donc à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé et l'exécution de cette mesure, que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a LAsi; art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), qu’il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l’exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance, que pour cette raison, le SEM pouvait s’abstenir d’examiner la question d’un renvoi en Guinée ou en Côte d’Ivoire, sous l’angle de la licéité, de l’exigibilité et de la possibilité, que le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s’ensuit que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6), qu’au vu de ce qui précède, il est probable que le recourant a vécu en Guinée, et ce en raison du fait qu’il a pu arriver en E._______ muni d’un passeport guinéen assorti d’un visa Schengen délivré à Conakry, que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l’exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10), qu’au demeurant, les problèmes de santé allégués par le recourant consistent à ne pas être en mesure de voir au loin et à devoir porter des lunettes (cf. pv de l’audition sur les données, ch. 8.02; pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 126, 128 et 162), qu’il s’agit manifestement de cas bénins, -- 6 of 8 -E-2624/2018 Page 7 que dans ces conditions, la demande tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour déposer un rapport médical doit être rejetée; en effet, ce dernier ne saurait être déterminant, dans la mesure où il ne serait pas susceptible de modifier l'appréciation de l'état de fait dans le cas d'espèce (sur l'appréciation anticipée des preuves, ATF 130 II 425 consid. 2.1), qu’enfin, l’intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de personne vulnérable sous prétexte qu’il aurait quitté son pays d’origine en étant mineur, puisque même si sa véritable date de naissance devait être (…), il est aujourd’hui majeur, que c'est donc à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé et l'exécution de cette mesure, que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a LAsi; art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2624/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande tendant à déposer un rapport médical est rejetée.

2.

Le recours est rejeté.

3.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini

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