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Entscheid

E-2664/2015

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

12. Mai 2015Deutsch14 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 20 avril 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

juillet 2014 du SEM en ce qui concerne les motifs d'asile allégués, qu'au surplus, en développant, à l'appui de sa demande de réexamen, une argumentation relative à la vraisemblance de son incorporation dans l'armée érythréenne et de sa fuite, ainsi qu'aux difficultés de

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E-2664/2015 Page 7 compréhension de certains "concepts" utilisés dans les questions posées lors des auditions, le recourant a tenté d'obtenir une nouvelle appréciation de son cas, différente de celle retenue en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu'en définitive, ni les documents produits à l'appui de la demande de réexamen, ni les arguments avancés dans cette demande n'étaient de nature à remettre valablement en cause la décision du SEM du

29 juillet 2014, que c'est donc manifestement à bon droit que l'autorité inférieure a implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance et a exigé le versement d'une avance de frais, considérant que la demande de réexamen du recourant était d'emblée vouée à l'échec, qu'en l'absence de paiement à l'échéance du délai imparti, elle était fondée à refuser d'entrer en matière sur cette demande, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 9 -E-2664/2015 Page 8 (dispositif page suivante)

29 juillet 2014, que c'est donc manifestement à bon droit que l'autorité inférieure a implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance et a exigé le versement d'une avance de frais, considérant que la demande de réexamen du recourant était d'emblée vouée à l'échec, qu'en l'absence de paiement à l'échéance du délai imparti, elle était fondée à refuser d'entrer en matière sur cette demande, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 9 -E-2664/2015 Page 8 (dispositif page suivante)

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E-2664/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition:

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