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Entscheid

E-268/2017

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

10. März 2017Deutsch22 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 décembre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

avril 2011 consid. 1.3), qu’en l’occurrence, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies puisque, d’une part, D._______ jouit uniquement d’un droit de présence précaire en Suisse et que, d’autre part, comme déjà relevé, l’existence d’un lien de dépendance particulier n’est pas établi, qu’il reste encore à examiner si le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, que le SEM dispose, s’agissant de l’application de cette disposition, d’un pouvoir d’appréciation, -- 10 of 13 -E-268/2017 Page 11 qu’il doit l’exercer de manière conforme à la loi et notamment respecter le droit d’être entendu des intéressés, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que la notion juridique indéterminée de "raisons humanitaires" retenue à l'art. 29a al. 3 OA1, bien que réservant au SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application, doit être comprise de manière plus restrictive que celle de "mise en danger concrète" (ou d'inexigibilité) définie à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20; cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2; arrêt E-641/2014 précité consid. 5.5), que dans ce cadre, il importe d'effectuer une appréciation globale de tous les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu’en présence de motifs d'ordre humanitaire – liés par exemple à l'état de santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination –, le SEM est dès lors tenu d'examiner s'il y a lieu de faire application de l'art. 29a al. 3 OA1 et de motiver sa décision à cet égard, qu’en l’espèce, lors du dépôt de leur deuxième demande d’asile en Suisse, les recourants se sont opposés à leur transfert en Croatie, faisant valoir qu’ils ne souhaitaient pas une nouvelle fois être séparés de leur fils majeur D._______, dont la demande de protection était encore en cours d’examen en Suisse, qu’ils ont ajouté qu’étant âgés et atteints dans leur santé, ils étaient dépendant de l’assistance du prénommé qui s’était "toujours" occupé d’eux, intervenant même en leur faveur auprès de diverses organisations alors qu’ils se trouvaient encore en Croatie (cf. copies des courriels joints au mémoire de recours), -- 11 of 13 -E-268/2017 Page 12 qu’à cet égard, le SEM a retenu dans la décision entreprise, en plus des développements en lien avec les art. 16 al. 1 du règlement Dublin III et

8 al. 1 CEDH, que les recourants, qui étaient parvenus à revenir en Suisse par leurs propres moyens après un premier transfert en Croatie, n’étaient, contrairement à ce qu’ils alléguaient, pas dénués de toutes ressources personnelles, qu’il a examiné en détail les allégués des recourants en relation avec ces questions, qu’il a établi correctement l’état de fait et qu’il a respecté les principes constitutionnels précités, que comme déjà dit, le Tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense des frais de procédure déposée simultanément au recours ayant cependant été admise, il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante)

8 al. 1 CEDH, que les recourants, qui étaient parvenus à revenir en Suisse par leurs propres moyens après un premier transfert en Croatie, n’étaient, contrairement à ce qu’ils alléguaient, pas dénués de toutes ressources personnelles, qu’il a examiné en détail les allégués des recourants en relation avec ces questions, qu’il a établi correctement l’état de fait et qu’il a respecté les principes constitutionnels précités, que comme déjà dit, le Tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense des frais de procédure déposée simultanément au recours ayant cependant été admise, il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante)

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E-268/2017 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition:

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