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Entscheid

E-2700/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

12. Mai 2015Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 mars 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

24.

avril 2015, que dans son recours du 29 avril 2015, l'intéressé s'oppose à son transfert en Pologne, que d'une part, il invoque l'unité de la famille et souhaite voir sa demande d'asile traitée par la Suisse, conjointement avec celle de son épouse, que d'autre part, il déclare craindre, en cas du transfert vers la Pologne, d'être refoulé en Ukraine, -- 5 of 9 -E-2700/2015 Page 6 qu'en l'état, le recourant soulève donc deux griefs différents: le premier, en relation avec le droit au respect de la vie familiale; le second portant sur le principe de non-refoulement, que selon le considérant 14 du préambule au règlement Dublin III, le respect de la vie familiale doit être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du règlement et cela conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en d'autres termes, les décision prises sur la base de ce règlement doivent respecter le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens où l'entend l'art. 8 CEDH, qu'en l'espèce, l'épouse de l'intéressé est arrivée en Suisse, le 11 mars 2015, et y a déposé une demande d'asile, le même jour, qu'à cette date, la décision du 5 mars 2015 n'avait pas encore été notifiée par l'OCPM Genève, qu'en effet, celle-ci n'a été notifiée que sept semaines plus tard, à savoir le

24.

avril 2015, qu'elle n'a donc pas produit d'effets avant cette date (cf. DUBEY/ZUFFREY, Droit administratif général, 2014, p. 346, n° 977), qu'en prenant le risque de différer la notification de sa décision, le SEM s'est mis dans la situation de ne pas pouvoir prendre en considération un fait important qui surviendrait dans l'intervalle, que tel a été le cas en l'espèce, qu'en effet, l'arrivée en Suisse de l'épouse du recourant, laquelle y a déposé une demande d'asile, est un élément important, susceptible d'influer de manière déterminante sur la situation juridique de l'époux recourant, que, volens nolens, la décision querellée se base, en fait et en droit, sur une constatation manifestement incomplète des faits pertinents, que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA); que la réforme présuppose -- 6 of 9 -E-2700/2015 Page 7 toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in: Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), qu'en l'espèce, le dossier n'est pas suffisamment complet pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause, que des éléments complémentaires, portant sur les particularités de la situation de l'épouse et ses incidences sur la situation du recourant doivent être prises en compte pour pouvoir statuer sur le sort de l'intéressé, respectivement du couple qu'il forme avec B._______, que cela dit, la procédure envisagée par le SEM sur la base de l'art. 17 par.

2 du règlement Dublin III, en vue d'un éventuel transfert du couple en Pologne (lettre adressée par le SEM au recourant, le 30 avril 2015) est prématurée, que comme déjà observé, l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III permet à un Etat membre responsable de demander à un autre Etat membre de prendre en charge un demandeur pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondés notamment sur des motifs familiaux, que si l'autorité intimée souhaite adresser à la Pologne une demande de prise en charge de l'épouse de l'intéressé sur la base de la disposition précitée, encore faudrait-il que le transfert de l'époux soit entré en force, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, frappée de recours, la décision du 5 mars 2015 n'a pas acquis la force de chose décidée, que dans ces circonstances, point n'est besoin de statuer sur le second grief du recourant, portant sur un éventuel non-respect par la Pologne du principe de non-refoulement, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents -- 7 of 9 -E-2700/2015 Page 8 (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision laquelle prendra en compte une nouvelle constellation des faits résultant notamment de l'arrivée en Suisse de l'épouse de l'intéressé (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'au vu de ce qui précède, la demande de l'assistance judiciaire totale est sans objet, (dispositif page suivante)

2 du règlement Dublin III, en vue d'un éventuel transfert du couple en Pologne (lettre adressée par le SEM au recourant, le 30 avril 2015) est prématurée, que comme déjà observé, l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III permet à un Etat membre responsable de demander à un autre Etat membre de prendre en charge un demandeur pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondés notamment sur des motifs familiaux, que si l'autorité intimée souhaite adresser à la Pologne une demande de prise en charge de l'épouse de l'intéressé sur la base de la disposition précitée, encore faudrait-il que le transfert de l'époux soit entré en force, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, frappée de recours, la décision du 5 mars 2015 n'a pas acquis la force de chose décidée, que dans ces circonstances, point n'est besoin de statuer sur le second grief du recourant, portant sur un éventuel non-respect par la Pologne du principe de non-refoulement, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents -- 7 of 9 -E-2700/2015 Page 8 (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision laquelle prendra en compte une nouvelle constellation des faits résultant notamment de l'arrivée en Suisse de l'épouse de l'intéressé (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'au vu de ce qui précède, la demande de l'assistance judiciaire totale est sans objet, (dispositif page suivante)

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E-2700/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2.

La décision du 5 mars 2015 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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