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Entscheid

E-2734/2018

Asile et renvoi

6. September 2018Deutsch25 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 10 avril 2018 Asile et renvoi; décision du SEM du 10 avril 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que, s'agissant du syndrome de stress post-traumatique, force est de constater qu’il n’est nullement établi, que s’agissant du risque de suicide, évoqué dans le rapport précité, il reste actuellement à l'état d'hypothèse, sans aucune démonstration de son caractère grave et imminent, qu'en tout état de cause, d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence -- 10 of 15 -E-2734/2018 Page 11 constante (arrêt de CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse [requête n° 39350/13], par. 34 et réf. cit.), que le fait que la situation de l’intéressé dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont il jouit en Suisse n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni [requête n° 44599/98], par. 38), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH, ni ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (notamment arrêts du Tribunal E-4278/2018 du 9 août 2018, D-1821/2018 du 8 mai 2018 et E-103/2017 du 18 janvier 2017), que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), que sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, -- 11 of 15 -E-2734/2018 Page 12 que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87; PATRICIA PETERMANN LOEWE, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, 2010 p. 95 ss), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible (ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, les troubles physiques dont souffre l'intéressé, consistant en des maux de tête, de nuque et d’épaule, ne sont de toute évidence pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut, que les médicaments prescrits en réserve pour ces maux consistent seulement en du Dafalgan® et du Motilium®; que de tels médicaments, à savoir un antidouleur et un antiémétique commercialisés sous d’autres marques que celles précitées, sont disponibles au Pakistan (Drug Regulatory Authority of Pakistan, Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination, Governement of Pakistan, National Essential Medicines List 2016, mai 2016, p. 27 et p. 68, < http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23102en/s23102en.pdf >, consulté le 30.08.2018), que s’agissant de sa santé psychique (symptomatologie de syndrome de stress post-traumatique en cours d’évaluation), elle ne nécessite actuellement ni médication ni psychothérapie, que l’état de santé du recourant, lequel ne souffre de toute évidence d’aucun problème pouvant être qualifié de grave, ne l’empêche d’ailleurs pas -- 12 of 15 -E-2734/2018 Page 13 de travailler dans un restaurant depuis plus de deux ans (cf. rapport médical du 18 juillet 2018, ch. 1.1, et registre SYMIC), qu’en tout état de cause, s'agissant des possibilités de traitement qui sont offertes à l'intéressé dans son pays d'origine, la situation sanitaire y est globalement satisfaisante et tous les troubles de santé peuvent être traités au Pakistan, même si le système de soins est handicapé par le manque de personnel, surtout en zone rurale (notamment arrêts du Tribunal E-4278/2018 du 9 août 2018, E-8102/2016 du 18 décembre 2017 consid. 9.3.2 etE-6543/2015 du 9 janvier 2017 consid. 3.5), que, de plus, le recourant pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux, que s’agissant du risque de suicide, mentionné par les médecins auteurs du rapport du 18 juillet 2018, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse; que cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires devaient s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (arrêt du Tribunal E-1169/2016 du 20 août 2018 consid. 8.3.1.2 et réf. cit.), qu’au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise tant en Suisse qu’au Pakistan; qu’il dispose dans ce pays d’un réseau familial composé à tout le moins de sa mère, de ses trois sœurs et de deux de ses frères; qu'il ne -- 13 of 15 -E-2734/2018 Page 14 fait ainsi pas de doute qu'il pourra se réinstaller au Pakistan sans rencontrer des difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2734/2018 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les documents produits au stade du recours, à savoir l’attestation du

2.

octobre 2015 ainsi que la traduction de celle-ci, sont confisqués.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 9 août 2018.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition:

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