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Entscheid

E-2739/2019

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

19. Juni 2019Deutsch10 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 3 juin 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

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Erwägungen

177.

consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence -- 3 of 7 -E-2739/2019 Page 4 et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, à titre de réexamen, l’intéressé fait valoir quatre motifs spécifiques, qu’il soutient en premier lieu n’avoir pu faire état, lors de ses auditions par le SEM, de l’existence d’un rapport homosexuel survenu avant sa fuite, à cause de la présence d’une interprète de sexe féminin, que le Tribunal considère toutefois que ledit rapport ne constitue qu’une simple allégation, nullement détaillée et étayée, même au stade du présent recours, qu’il ne discerne pas non plus pour quelle raison l’intéressé n’aurait pas pu évoquer préalablement ce fait, en recourant contre la décision du SEM du

30.

avril 2019, qu’en outre, quand bien même serait-il avéré, ce point ne change rien à l’invraisemblance générale du récit de l’intéressé, ce dernier n’indiquant, pour le reste, nullement que le rapport homosexuel invoqué a constitué un motif l’ayant contraint à fuir son pays, mais au contraire qu’il l’a entretenu « en échange de son voyage », que le recourant conteste ensuite son audition par une délégation congolaise, aux fins de lui faire délivrer un titre de voyage permettant son retour dans son Etat d’origine, soutenant que cette démarche l’a mis en danger, qu’il s’agit cependant là d’une procédure standard, une fois le renvoi du requérant prononcé par une décision entrée en force, l’autorité ayant constaté l’absence de valeur des motifs d’asile allégués ainsi que le défaut de la qualité de réfugié, qu’au surplus, comme le SEM le relève dans la décision attaquée, seules sont communiquées dans ces circonstances des données personnelles, sans référence aux faits se trouvant à l’origine du départ ou aux événements vécus par l’intéressé, que, par ailleurs, le recourant invoque l’existence d’une affection vénérienne (chlamydia trachomatis) de nature à empêcher, selon lui, l’exécution du renvoi, -- 4 of 7 -E-2739/2019 Page 5 qu’il s’agit toutefois d’un point déjà constaté en procédure ordinaire (cf. l’attestation médicale du 18 avril 2019 figurant au dossier) et apprécié par le SEM dans sa décision du 30 avril 2019, le recourant s’étant vu prescrire le traitement antibiotique adéquat, qu’au demeurant, ainsi que l’a retenu l’autorité inférieure, l’affection en cause n’est pas de nature, en l’absence de traitement adéquat, de mettre en péril l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1‒8.3), qu’enfin, l’intéressé se plaint d’une violation du droit d’être entendu, faisant valoir qu’en raison d’un état de santé perturbé, il avait éprouvé des difficultés à s’exprimer au cours de l’audition sur ses motifs, qu’il a toutefois déclaré, après le début de l’audition, se sentir mieux (cf. procès-verbal de l’audition du 24 avril 2019, question 23) et a pu ensuite s’exprimer de manière complète et précise, qu’il a signé le procès-verbal d’audition sans commentaires, le mandataire alors en fonction n’ayant, quant à lui, pas formulé de remarques supplémentaires en le signant à son tour, qu’en outre, ledit mandataire n’a pas non plus formulé de grief particulier dans sa prise de position du 29 avril 2019 sur le projet de décision du

26 avril précédent, que cela dit, la question du respect du droit d’être entendu ne peut fonder une demande de réexamen, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément de fait nouveau et décisif (cf. p. 3 ci-dessus), qu’il incombait à l’intéressé de soulever cette question en recourant contre la décision du 30 avril 2019 rejetant sa demande d’asile, ce qu’il n’a pas fait, que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, laquelle s’avère suffisamment explicite et détaillée, qu'en conséquence, aucun des motifs de réexamen n’apparaissant fondé ou pertinent, le recours est rejeté, -- 5 of 7 -E-2739/2019 Page 6 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judicaire partielle et il y a aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

26 avril précédent, que cela dit, la question du respect du droit d’être entendu ne peut fonder une demande de réexamen, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément de fait nouveau et décisif (cf. p. 3 ci-dessus), qu’il incombait à l’intéressé de soulever cette question en recourant contre la décision du 30 avril 2019 rejetant sa demande d’asile, ce qu’il n’a pas fait, que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, laquelle s’avère suffisamment explicite et détaillée, qu'en conséquence, aucun des motifs de réexamen n’apparaissant fondé ou pertinent, le recours est rejeté, -- 5 of 7 -E-2739/2019 Page 6 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judicaire partielle et il y a aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

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E-2739/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Antoine Willa

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