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Entscheid

E-2740/2017

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

23. Mai 2017Deutsch16 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 12 mai 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

avril 2017 p. 9s [pièce A17/14] et du 5 mai 2017 p. 14 [pièce A25/17]), ainsi que sur les convocation(s) et / ou mandat(s) d’amener qui aurait été déposés, que compte tenu de l’inconsistance des propos du recourant, la vraisemblance de son récit ne peut pas être admise, qu’au surplus, l’intéressé n'a nullement apporté la preuve, par un faisceau d'indices concrets précis et concordants, de l'existence entre lui et le D._______ de liens étroits permettant d'admettre que les autorités de leur pays d'origine le considèrent comme suffisamment proche de celui-ci pour s'y intéresser, qu’en effet, contrairement aux affirmations à l’appui du mémoire de recours, l’intéressé n’a pas déclaré – ni a fortiori établi – être un proche parent ou un ami du D._______, ayant simplement indiqué être « proche du même village de G._______, de la même ethnie » (audition du 5 mai 2017 p. 4 [pièce A25/17]), que l’allégation au stade du recours, selon laquelle le père de l’intéressé, proche du D._______ aurait été arrêté, se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu’à cet égard, il convient de relever que A._______ a allégué que son père avait également fui car il aurait reçu des mandats d’arrêt « à cause des commerçants de mauvaises foi » (audition du 28 avril 2017 p. 10 [pièce A17/14]), qu’enfin, les documents produits, qui pour certains ne le concernent pas, ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués à l'appui de sa demande d'asile, ni l'existence d'une quelconque crainte fondée de futures persécutions, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, -- 7 of 10 -E-2740/2017 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’en outre, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, la République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il n'a quitté son pays d’origine que depuis peu, est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, et n’a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), -- 8 of 10 -E-2740/2017 Page 9 que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il n’a pas rendu crédible qu’il ne disposerait pas d’un réseau familial disposé ou apte à lui venir en aide, du moins dans un premier temps, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de son passeport délivré le (…) 2016 et expirant le (…) 2021, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours ayant effet suspensif de par la loi, la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), -- 9 of 10 -E-2740/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, au SARA et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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