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Entscheid

E-2750/2020

Déni de justice/retard injustifié

17. August 2020Deutsch12 min

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Source admin.ch

Erwägungen

29.

mars 2017, qu’a ensuite été conduite la procédure dite Dublin, qu’en décembre 2017, le SEM a été nanti, à sa demande, de rapports médicaux lui permettant d’établir la situation médicale de l’intéressé, que le 2 février 2018, il a clos la procédure Dublin et ouvert la procédure nationale, qu’il a, peu après, entendu par deux fois l’intéressé et requis, en juin 2018, un rapport médical à des fins d’actualisation, que le SEM n’a ensuite procédé à aucune mesure d’instruction, entre le

28.

octobre 2018 et le 12 mars 2020, soit durant près d’une année et demie, que cette période d’inactivité est conséquente, surtout si l’on prend en compte la durée de la procédure d’asile dans son ensemble, que si l’autorité inférieure a repris la procédure, c’est à la demande du recourant, le 24 février 2020, que le SEM a alors demandé, le 12 mars 2020, une nouvelle fois une actualisation de la situation médicale, qu’en produisant le rapport médical requis, le recourant a demandé, le

6.

avril 2020, qu’il soit statué rapidement sur sa demande, que le SEM a poursuivi l’examen de l’affaire, mais de manière interne,

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E-2750/2020 Page 7 qu’il n’a pas réagi aux deux courriers des 30 avril et 15 mai 2020 de l’intéressé, ce qui a conduit au dépôt du recours pour déni de justice, qu’il aurait pu et dû, au vu des circonstances du cas d’espèce, répondre à ces courriers, que, cela dit, les mesures d’instruction qui ont interrompu les latences dans le dossier ont consisté principalement en des actualisations, nécessaires en raison de l’écoulement du temps, depuis l’été 2018, qu’en tout, avant le dépôt du présent recours, le recourant s’est adressé par cinq fois au SEM pour s’enquérir de l’état de la procédure ou lui demander de statuer, les 19 mars 2019, 24 février 2020, 6 avril 2020,

30.

avril 2020 et 15 mai 2020, que l’empressement mis dans les derniers courriers apparaît certes excessif, mais, comme déjà dit, il appartenait au SEM d’apporter les réponses requises, dans une procédure longue de trois années, que, prenant en compte tous les éléments du dossier, le recours pour déni de justice doit être admis, que la cause est ainsi renvoyée au SEM et ce dernier est enjoint de statuer sur la demande d’asile de l’intéressé dans les meilleurs délais, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, est dès lors sans objet, que, le recourant ayant eu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que dans le cas d’espèce, celle-ci est arrêtée, ex aequo et bono, à

450.

francs, tous frais et taxes compris,

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E-2750/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours pour déni de justice est admis.

2.

Il est enjoint au SEM de statuer sur la demande d’asile du recourant dans les meilleurs délais.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera au recourant le montant de 450 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: William Waeber Lea Avrany

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