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Entscheid

E-2759/2011

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

20. Mai 2011Deutsch12 min

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Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, -- 5 of 8 -E-2759/2011 Page 6 que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, les intéressés n'ont quitté leur pays que depuis quelques semaines, qu'en outre, les époux recourants ont des proches en Macédoine, qui pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour au pays, que certes, ils ont encore fait valoir que la recourante, B._______, et l'aîné des enfants, C._______, souffrent de problèmes de santé, qu'ils n'ont toutefois produit aucun certificat médical ni été en mesure de préciser de quelle maladie ceux-ci étaient atteints, qu'à ce sujet, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé des intéressés se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une -- 6 of 8 -E-2759/2011 Page 7 atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave, de leur intégrité physique, qu'en l'espèce, les recourants ont expressément déclaré que B._______ et C._______ avaient bénéficié de soins et étaient suivis de façon régulière en Macédoine (cf. p-v d'audition de B._______ du 21 avril 2011, p. 2 s. et p-v d'audition de A._______ du 21 avril 2011, p. 7), que dans ce sens, ils n'ont pas établi que leur retour aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de leur état de santé ou de mettre en danger leur vie, compte tenu des structures médicales dont disposent la Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, que, de plus, les médicaments nécessaires pourront, dans un premier temps, leur être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, que l’exécution du renvoi en Macédoine est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dès lors, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, -- 7 of 8 -E-2759/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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