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Entscheid

E-277/2016

Asile et renvoi (recours réexamen)

20. Januar 2016Deutsch8 min

Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SE... Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 15 décembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

août 2015 rejetant le recours de l'intéressé du 26 mai 2014, apparaissent avoir été constitués pour les seuls besoins de la cause, qu'à cela s'ajoute que ces documents, indépendamment de la question de leur authenticité, consistent en de simples photocopies, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation, qu'au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être attribuée aux documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen, que, dès lors, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), qu'en outre, l'intéressé, par son argumentation requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, par ailleurs, la bonne intégration en Suisse du recourant, élément d'ailleurs nullement étayé, ne constitue pas en tant que tel un motif de réexamen ou un facteur de nature à exclure un retour au Togo, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, -- 4 of 6 -E-277/2016 Page 5 que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 15 décembre 2015, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-277/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

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