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Entscheid

E-2774/2024

Asile et renvoi

3. Juli 2024Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 11 avril 2024 Asile et renvoi; décision du SEM du 11 avril 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

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Erwägungen

12.

septembre 2022, art. 299 du code pénal turc [TCK]), que cette procédure, à admettre sa réalité, se trouve à un stade très précoce, le mandat d’amener produit ne permettant de tirer aucune conclusion au sujet des faits qui en sont à l’origine, qu’on ne saurait retenir en l’état qu’elle va déboucher sur une condamnation, qu’en Turquie, des procédures d’enquête sont fréquemment ouvertes, parfois en grand nombre, mais aussi souvent classées sans suite, que cela vaut en particulier pour les procédures fondées sur l’art. 299 TCK, qui réprime les insultes au chef de l’Etat, dont seulement 10 % environ aboutissent en pratique à une condamnation ou à une peine d’emprisonnement (cf. arrêts du Tribunal D–2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.3 et jurisp. cit.; E–1152/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.3 et jurisp. cit.), qu’en l’absence de profil politique marqué, aucun indice ne permet de supposer que l’intéressé soit menacé d’un malus politique pertinent en matière d’asile, au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement -- 7 of 10 -E-2774/2024 Page 8 une procédure judiciaire (cf. sur ce thème, notamment, arrêt du Tribunal E–2549/2021 du 5 septembre 2023, consid. 6), que le moyen de preuve censé attester que les autorités sont à sa recherche suite à une descente à son domicile le 20 octobre 2023 ne saurait modifier cette appréciation, qu’il est d’ailleurs singulier que les autorités aient attendu plus d’une année après l’émission du mandat d’amener pour intervenir, qu‘à admettre la réalité de cette visite domiciliaire des plus tardives, elle tend au mieux à confirmer que le recourant ne représente aucune menace sérieuse et concrète pour le gouvernement turc, que son risque d’être condamné à une peine de détention est par conséquent faible, que les rapports et autres sources cités ne sont pas déterminants car, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils n’attestent pas du bien-fondé des motifs d’asile dans la situation personnelle du recourant, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), -- 8 of 10 -E-2774/2024 Page 9 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien qu’il provienne d’une province touchée par les séismes de février 2023, le recourant ne rend pas crédible pas qu’il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune, en bonne santé, titulaire d’un diplôme d’études supérieures et a exercé plusieurs activités professionnelles, qu’il sera en mesure de trouver un logement, en retournant habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents ou chez son frère G._______ à B._______, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que ceux-ci auraient particulièrement été affectés par les séismes, ou encore chez l’un de ses autres frères et sœurs, qu’en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2774/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le

7.

juin 2024.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Nadine Send Expédition:

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