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Entscheid

E-2776/2011

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

3. Juni 2011Deutsch7 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 mai 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

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Erwägungen

108.

al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables, qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______ et B._______, il convient de prononcer la jonction des causes et de rendre un seul et même arrêt, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l’art. 18 LAsi et comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de -- 3 of 6 -E-2776/2011 & E-2777/2011 Page 4 l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35: 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s.; 2003 n° 18 p. 109ss), qu’en date du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, que, cependant, le dossier révèle des faits propres à établir des indices de persécution au sens large, que, dès lors que l'ODM se prononce sur la nature ou la portée des préjudices invoqués par les intéressés, cet examen ne saurait être fait dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière puisqu'il concerne la pertinence des motifs d'asile des requérants et non leur vraisemblance (cf. JICRA 2003 no 19 consid. 3 et 4, JICRA 2003 no 20 consid. 3 et 5b), que l'argumentation de l'ODM, dans les décisions attaquées, ne repose pas sur l'absence d'indices de persécution, au sens que donne la jurisprudence à cette notion juridique indéterminée, mais sur l'existence d'une protection étatique appropriée, qu'en outre, ainsi que le relève l'ODM, il est reconnu que les membres de la minorité rom peuvent être victimes, en Serbie, de brimades et de tracasseries de la part de tiers (cf. Country Reports on Human Rights Practices, Serbia, US Department of State, 04/2011), qu'ainsi, les comportements (actes de malveillance, violences physiques et tracasseries régulières) dont les recourants auraient été victimes en raison de leur appartenance à cette minorité ethnique constituent des indices de persécution au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, les recours des intéressés doivent être admis et les décisions de non-entrée en matière de l'ODM annulées, que s'avérant manifestement fondés, les recours sont admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 4 of 6 -E-2776/2011 & E-2777/2011 Page 5 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions des recours n'étaient pas d’emblée vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire partielle doivent être admises (cf. art. 65 al. 1 PA), que les recourants n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement élevés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

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E-2776/2011 & E-2777/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Les recours sont admis dans le sens des considérants.

2.

Les décisions du 6 mai 2011 sont annulées; les affaires sont renvoyées à l'ODM pour nouvelles décisions.

3.

Les requêtes d’assistance judiciaire partielle sont admises.

4.

Il est statué sans frais.

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition:

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