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Entscheid

E-28/2013

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

28. November 2013Deutsch17 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 6 décembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

8.

février 2013), que les troubles psychiques dont souffre la recourante, invoqués pour la première fois en réexamen, ne sont pas d'une nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en cas de retour en Turquie, qu'ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la Turquie dispose de structures médicales à même de dispenser les soins de santé nécessaires à la recourante (cf. également TATAR M, MOLLAHALILOĞLU S, ŞAHIN B, AYDIN S, MARESSO A, HERNÁNDEZ-QUEVEDO C, Turkey: Health system review, Health Systems in Transition, vol. 13 n° 6, 2011, p. 142 s.), que le fait que les soins médicaux essentiels ne correspondraient pas aux standards élevés prévalant en Suisse est sans pertinence (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en outre, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du 9 juillet 2012 (cf. consid. 7.4), le système de sécurité sociale turc a été totalement -- 6 of 11 -E-28/2013 Page 7 réformé en 2008, instaurant une assurance-maladie universelle et étendant la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé, que l'accès aux soins et aux médicaments est ainsi garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. Association internationale de la sécurité sociale [AISS], Turquie, mise en œuvre de la réforme de la sécurité sociale, 19 novembre 2008; cf. également arrêt du Tribunal D-6840/2009 du 1er octobre 2012, consid. 8.3.1), que, cela étant, de l'avis des recourants, le problème ne réside pas tant dans l'accès à des soins de santé adéquats, que dans le principe même du retour en Turquie, plus spécialement dans une cellule patriarcale que la recourante décrit comme opprimante et qui constituerait la source de ses angoisses, que, d'une part, comme déjà retenu plus haut, il appartient au recourant de tout entreprendre pour protéger et rassurer son épouse sur le fait qu'en cas de retour en Turquie elle ne sera plus victime de l'oppression de sa propre famille, que la recourante et son époux n'ont invoqué aucun empêchement objectif à s'établir ailleurs en Turquie, dans une localité suffisamment éloignée du domicile de ses beaux-parents pour qu'elle ne soit plus soumise à la pression psychologique de ceux-ci, que, d'autre part, s'il ressort effectivement des rapports médicaux que la tentative de suicide de la recourante a été clairement réactionnelle à l'annonce du renvoi du territoire helvétique et si le Tribunal n'entend pas minimiser les appréhensions que peut ressentir la recourante face à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, il ne saurait toutefois, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour en Suisse de celle-ci au seul motif qu'une telle perspective exacerbe un état psychologique perturbé et réveille des idées de suicide, que des risques ou menaces de suicide ne représentent, en soi, pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'Homme en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), -- 7 of 11 -E-28/2013 Page 8 qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment ATAF D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, ATAF D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), qu'en conséquence, malgré l'impact aggravant que peut entraîner une nouvelle décision négative sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et surtout aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du départ de Suisse, que, dans ces conditions, la dégradation de l'état de santé de la recourante ne peut être retenue comme suffisamment importante au point que le Tribunal puisse admettre qu'elle constituerait un changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt E-4600/2010 du

9.

juillet 2012, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du

21.

mai 2010, qu'au demeurant, les recourants pourront aux conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter des services cantonaux compétents l'octroi d'une aide médicale au retour au sens de l'art. 75 OA 2, ainsi que l'octroi du forfait maximum consacré à l'aide au retour individuelle prévu à l'art. 74 al. 1 et 2 OA 2, pour faciliter leur réinstallation (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) et, le cas échéant, conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles, notamment dans le domaine du travail, de la formation et du logement (cf. art. 74 al. 3 et 4 OA 2), que les recourants ont encore invoqué l'intérêt supérieur des enfants à demeurer en Suisse, eu égard à l'inaptitude de l'intéressée à s'en occuper, en raison de son état de santé fragile, que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que compris à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, -- 8 of 11 -E-28/2013 Page 9 que cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et juris. cit.) ni d'une admission provisoire, qu'elle doit toutefois être prise en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et juris. cit. et JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5), qu'en l'occurrence, les enfants, aujourd'hui âgés de (…) et (…) ans, séjournent en Suisse depuis maintenant cinq ans, que, cela étant, ils sont jeunes et restent encore rattachés, dans une large mesure, à leur pays d'origine, par l'intermédiaire de leurs parents, que, malgré les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans un premier temps, leur intégration scolaire en Turquie n'apparait pas comme devant exiger d'eux un effort insurmontable, au vu de leur jeune âge, qu'ainsi, un retour dans leur pays d'origine n'entraînera pas un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique, qu'en outre, la recourante est censée pouvoir compter sur l'assistance de son époux pour pallier aux difficultés auxquelles elle serait éventuellement confrontée dans le soutien et l'éducation des enfants, qu'enfin, l'allégué, au stade du recours, selon lequel l'ainé des enfants serait suivi par un psychiatre de manière hebdomadaire, depuis la tentative de suicide de sa mère, n'est étayé par aucun moyen de preuve, que, dans le cadre d'une procédure extraordinaire de réexamen, le principe allégatoire s'applique, de sorte qu'il n'appartient pas à l'autorité d'instruire d'office l'affaire, mais au demandeur d'apporter la démonstration que les faits nouveaux qu'il invoque, étayés par pièces, constituent un motif valable devant conduire au réexamen, dans un sens qui lui est favorable, de la décision en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que, dans ces conditions, du point de vue de l'intérêt supérieur des enfants, il n'existe pas non plus dans la présente espèce un changement notable de circonstances qui rendrait désormais inexigible l'exécution du renvoi de la famille en Turquie, -- 9 of 11 -E-28/2013 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l'ODM du 6 décembre 2012 confirmée en tant qu'elle refuse le réexamen de la décision du 21 mai 2010, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, toutefois, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le

11 janvier 2013 prennent fin, (dispositif page suivante)

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E-28/2013 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition:

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