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Entscheid

E-2801/2013

Exécution du renvoi

24. Juni 2013Deutsch14 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 avril... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 avril 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

25.

mars 2013 versées en copie devant l'ODM ne portent pas sur des faits précis, concrets et vérifiables, et sont pour cette raison déjà dénuées de valeur probante, que la "lettre de menace" rédigée en langue étrangère et déposée sous forme de copie à l'appui du recours est elle aussi dénuée de valeur probante, les copies l'étant en soi, vu les nombreuses possibilités de manipulations envisageables et les difficultés que pose la détection de ces manipulations, et le recourant n'ayant donné aucune suite à l'ordonnance du Tribunal du 30 mai 2013 l'ayant invité à en produire l'original, la traduction et à fournir des renseignements sur les circonstances d'obtention de ce moyen de preuve, qu'enfin, les autres moyens versés devant l'ODM (en particulier l'attestation du 7 mars 2013 du dénommé D._______ pour l'Institut biblique et missionnaire E._______ relative à la participation du père du recourant à un cours de trois ans dans ledit institut à compter d'octobre 1966 ainsi que l'attestation du baptême du recourant en [...] au sein de la communauté protestante de sa ville natale délivrée à F._______ le 1er novembre 2012 par un pasteur de l'Eglise G._______ et "valable à -- 6 of 9 -E-2801/2013 Page 7 l'étranger seulement") ne portent aucunement sur les problèmes qu'a dit avoir rencontrés le recourant avec des islamistes, qu'ils sont par conséquent dénués de valeur probante s'agissant des motifs de protection allégués, qu'il y a lieu de préciser que l'on ne saurait déduire un risque réel pour le recourant d'être victime en cas d'exécution du renvoi en Algérie d'un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture) du seul fait de son appartenance religieuse alléguée, indépendamment de la question - pouvant demeurer indécise - de savoir si dite appartenance a été établie, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a à l'évidence pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Algérie, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, de la part d'agents non étatiques, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que le recours ne comprend aucune argumentation susceptible de remettre en question les considérants pertinents de la décision attaquée en matière d'exigibilité et de possibilité de l'exécution du renvoi, auxquels il est renvoyé, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, par substitution partielle de motifs, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, -- 7 of 9 -E-2801/2013 Page 8 que, toutefois, vu les circonstances très particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA, que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, (dispositif: page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture) du seul fait de son appartenance religieuse alléguée, indépendamment de la question - pouvant demeurer indécise - de savoir si dite appartenance a été établie, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a à l'évidence pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Algérie, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, de la part d'agents non étatiques, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que le recours ne comprend aucune argumentation susceptible de remettre en question les considérants pertinents de la décision attaquée en matière d'exigibilité et de possibilité de l'exécution du renvoi, auxquels il est renvoyé, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, par substitution partielle de motifs, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, -- 7 of 9 -E-2801/2013 Page 8 que, toutefois, vu les circonstances très particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA, que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, (dispositif: page suivante)

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E-2801/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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