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Entscheid

E-2814/2014

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

6. Juni 2014Deutsch13 min

Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision de l... Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision de l'ODM du 14 mai 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

26.

février 2008, qu'à la suite du dépôt de cette demande, il y a obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire, que l'intéressé n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, la première procédure s'étant terminée par l'exécution de son transfert vers l'Italie, que l'Italie a tacitement accepté la réadmission du recourant en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge adressée par les autorités suisses, le 25 avril 2014 (cf. art. 25 par. 2 règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que la décision de renvoi prise par l'ODM doit être ainsi confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEtr, -- 5 of 9 -E-2814/2014 Page 6 que, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que lors de son premier transfert vers l'Italie, il avait été confronté à des conditions d'accueil "inhumaines", qu'il n'aurait pas trouvé de logement en Italie et aurait été contraint de dormir plusieurs nuits dans la rue, que cette situation précaire l'aurait forcé à retourner en Suisse, qu'il n'a toutefois fait valoir aucun indice concret établissant que l'Italie Etat lié par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, comme la Suisse, partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) notamment faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et

3.

Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime en Italie de traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a en particulier pas démontré avoir mis en œuvre toutes les possibilités qui lui étaient offertes en Italie (pays qu'il connaissant pourtant pour y avoir résidé plusieurs années) pour avoir accès à des conditions de vie décentes, qu'il n'est en effet resté que quelques jours dans ce pays avant de revenir en Suisse, que le recourant n'a donc pas renversé la présomption que l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45 consid. 7.5), que son épouse et ses enfants étant sous le coup d'une décision de renvoi en Italie exécutoire, comme lui désormais, le présent arrêt ne saurait violer l'art. 8 CEDH, -- 6 of 9 -E-2814/2014 Page 7 qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que le recourant est renvoyé en Italie, Etat de l'Union européenne, que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que ses allégations sur ses problèmes s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les conditions de vie difficiles en Italie et les difficultés à y trouver un logement, ne sont pas susceptibles de la renverser, que le recourant est jeune, n'a fait valoir aucun problème de santé particulier et est apte à travailler, de sorte qu'il devrait être à même de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, que sa situation personnelle ne fait pas apparaître qu'il se trouverait dans une situation plus défavorable que les autres étrangers auxquels l'Italie a accordé une autorisation de séjour sur son territoire, qu'ainsi l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée, que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, qu'en l’occurrence, comme déjà relevé, l'Italie a (tacitement) accepté le transfert du recourant sur son territoire, -- 7 of 9 -E-2814/2014 Page 8 que la décision de l'ODM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté, que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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E-2814/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition:

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