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Entscheid

E-2845/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

7. Mai 2015Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des -- 5 of 10 -E-2845/2015 Page 6 personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 103; décision de la CourEDH K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité § 338 ss; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5), -- 6 of 10 -E-2845/2015 Page 7 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités espagnoles failliraient à leur obligation d'examen de la demande d'asile issue de leur acceptation de responsabilité et qu'elles refuseraient de mener à terme l'examen de la demande de protection de l'intéressé, en violation de la directive Procédure, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, ni que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'interrogé lors de son audition sur ses éventuelles objections à un transfert en Espagne, le recourant a seulement indiqué qu'il avait sollicité la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, qu'il y avait "un peu de racisme" en Espagne et qu'il souhaitait plutôt demeurer en Suisse (cf. procès-verbal [pv] de l'audition sommaire du 16 mars 2015, q. 8.01 p. 8), qu'il a en outre admis avoir quitté l'Espagne uniquement car il voulait venir en Suisse pour y demander l'asile (cf. idem, q. 5.02 p. 6), que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le recourant a en outre précisé être en bonne santé (cf. pv de l'audition sommaire du 16 mars 2015, q. 8.02 p. 8), -- 7 of 10 -E-2845/2015 Page 8 qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir – n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in ASYL 2/11 p. 14), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Espagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1; ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Espagne demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont -- 8 of 10 -E-2845/2015 Page 9 indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2845/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition:

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