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Entscheid

E-2878/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

12. Mai 2016Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour Européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH] Tarakhel c. Suisse du

4.

novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),

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E-2878/2016 Page 7 que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), qu'en l’occurrence, le recourant a déclaré lors de son audition au CEP, qu’il n’avait pas pu demeurer en Italie du fait qu’il n’y avait pas de logement pour les migrants, qui se trouvaient par conséquent à la rue (cf. pv de l’audition au CEP pt 2.06 p. 5), que, comme l’a retenu le SEM, il s’agit de pures allégations non étayées, que les déclarations de l’intéressé à ce sujet sont au demeurant incohérentes, puisqu’il a, par ailleurs, affirmé avoir été logé dans quatre centres consécutifs (cf. ibid. pt 5.02 p. 6), qu’ainsi il n’a pas établi que ses conditions de vie en Italie, où il ne serait resté qu’un peu plus de deux mois, ont revêtu un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, -- 7 of 11 -E-2878/2016 Page 8 qu’au surplus, force est de constater que le recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même, pour des raisons de santé ou d'autres motifs ayant trait à son parcours personnel, une vulnérabilité particulière face aux difficultés d’hébergement évoquées plus haut, que, comme l’a relevé le SEM, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans son recours, l’intéressé fait encore valoir qu’en raison de son départ clandestin de Tunisie, il risque la prison en cas de retour dans son pays d’origine et redoute en conséquence d’y être rapatrié par l’Italie, qu’il lui appartient de faire valoir les motifs de sa demande de protection auprès des autorités italiennes, qu’il n’a pas démontré l'existence d'un risque concret que celles-ci refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l’argumentation avancée dans son recours, selon laquelle il n’a pas eu l’opportunité de faire une formation professionnelle ou des études dans son pays d’origine et s’est trouvé de ce fait démuni face aux autorités policières italiennes, n’est pas pertinent, qu’en effet, il n’y a pas de raison d’admettre, vu notamment les directives européennes précitées, que sa prétendue absence de formation l’empêchera de faire valoir les motifs de sa demande de protection ainsi que ses droits en Italie, -- 8 of 11 -E-2878/2016 Page 9 que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.31), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent, qu'en l’occurrence, le recourant, interrogé expressément, lors de son audition au CEP, sur ses éventuelles objections à un transfert en Italie, a uniquement fait valoir les difficultés d’hébergement des migrants évoquées plus haut, que, considérant que l’intéressé n’avait ainsi pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 p. 124 ss), que, dans son acte de recours, l’intéressé exprime encore son souhait de rester en Suisse pour bénéficier de conditions sociales qu’il estime meilleures qu’en Italie, que cependant, comme déjà relevé plus haut, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d’asile, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -E-2878/2016 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête d’octroi d’effet suspensif figurant dans les conclusions préimprimées de la formule utilisée par le recourant est sans objet, qu’il en va de même de la demande de renonciation à la perception d’une avance des frais de procédure, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA) n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-2878/2016 Page 7 que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), qu'en l’occurrence, le recourant a déclaré lors de son audition au CEP, qu’il n’avait pas pu demeurer en Italie du fait qu’il n’y avait pas de logement pour les migrants, qui se trouvaient par conséquent à la rue (cf. pv de l’audition au CEP pt 2.06 p. 5), que, comme l’a retenu le SEM, il s’agit de pures allégations non étayées, que les déclarations de l’intéressé à ce sujet sont au demeurant incohérentes, puisqu’il a, par ailleurs, affirmé avoir été logé dans quatre centres consécutifs (cf. ibid. pt 5.02 p. 6), qu’ainsi il n’a pas établi que ses conditions de vie en Italie, où il ne serait resté qu’un peu plus de deux mois, ont revêtu un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, -- 7 of 11 -E-2878/2016 Page 8 qu’au surplus, force est de constater que le recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même, pour des raisons de santé ou d'autres motifs ayant trait à son parcours personnel, une vulnérabilité particulière face aux difficultés d’hébergement évoquées plus haut, que, comme l’a relevé le SEM, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans son recours, l’intéressé fait encore valoir qu’en raison de son départ clandestin de Tunisie, il risque la prison en cas de retour dans son pays d’origine et redoute en conséquence d’y être rapatrié par l’Italie, qu’il lui appartient de faire valoir les motifs de sa demande de protection auprès des autorités italiennes, qu’il n’a pas démontré l'existence d'un risque concret que celles-ci refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l’argumentation avancée dans son recours, selon laquelle il n’a pas eu l’opportunité de faire une formation professionnelle ou des études dans son pays d’origine et s’est trouvé de ce fait démuni face aux autorités policières italiennes, n’est pas pertinent, qu’en effet, il n’y a pas de raison d’admettre, vu notamment les directives européennes précitées, que sa prétendue absence de formation l’empêchera de faire valoir les motifs de sa demande de protection ainsi que ses droits en Italie, -- 8 of 11 -E-2878/2016 Page 9 que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.31), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent, qu'en l’occurrence, le recourant, interrogé expressément, lors de son audition au CEP, sur ses éventuelles objections à un transfert en Italie, a uniquement fait valoir les difficultés d’hébergement des migrants évoquées plus haut, que, considérant que l’intéressé n’avait ainsi pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 p. 124 ss), que, dans son acte de recours, l’intéressé exprime encore son souhait de rester en Suisse pour bénéficier de conditions sociales qu’il estime meilleures qu’en Italie, que cependant, comme déjà relevé plus haut, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d’asile, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -E-2878/2016 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête d’octroi d’effet suspensif figurant dans les conclusions préimprimées de la formule utilisée par le recourant est sans objet, qu’il en va de même de la demande de renonciation à la perception d’une avance des frais de procédure, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA) n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2878/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’octroi d’effet suspensif est sans objet.

3.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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