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Entscheid

E-2883/2015

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

8. September 2016Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et ... Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 23 avril 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), elle ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et sur ce point est donc licite, que le recourant s’oppose toutefois à son renvoi en Italie et déclare que les conditions de vie dans cet Etat sont très précaires et l’accès aux soins n’y est pas garanti, que ce fait constitue, selon lui, une menace pour sa vie, en raison de la faiblesse de son état de santé, que sur ce point, il expose qu’après avoir subi une ablation de la glande thyroïdienne, le 10 mai 2013, il nécessite à présent une substitution hormonale à vie, ainsi qu’un encadrement médical régulier avec des contrôles sanguins toutes les quatre à six semaines, qu’après son transfert en Italie, le 12 décembre 2013, un tel encadrement médical ne lui aurait pas été garanti, que placé d’abord dans un centre d’accueil pour les personnes vulnérables à B._______, il aurait été contraint de le quitter en raison de sa fermeture, -- 5 of 9 -E-2883/2015 Page 6 que livré à lui-même, il n’aurait reçu ni aide ni soutien de la part des autorités italiennes pour trouver un nouveau logement ou un travail, qu’après un bref séjour chez une connaissance à C._______, il se serait retrouvé à la rue, qu’une fois sa réserve de médicaments épuisée, son état de santé se serait radicalement aggravé, qu’après avoir sollicité de l’aide à l’hôpital public, une somme de 30 euros lui aurait été demandée pour consultation médicale, que ne disposant pas de cette somme, il n’aurait pas pu se faire soigner, que retrouvé dans la rue, dans un état comateux, il aurait été hospitalisé d’urgence, qu’à sa sortie de d’hôpital, il a décidé de venir en Suisse, où l’encadrement médical est meilleur, que pris en charge médicalement en Suisse, il présentait des carences en hormones thyroïdiennes, qu’aujourd’hui, il craint qu’en cas de renvoi en Italie, son état de santé se détériore à nouveau, ce pays n’étant pas, à ses yeux, à même de lui assurer un encadrement médical adéquat, que s’agissant du problème de santé allégué, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n’est pas le cas d’espèce, l’état de l’intéressé n’étant pas grave au point de nécessiter des soins d’urgence, et, partant, de constituer un obstacle à son renvoi, -- 6 of 9 -E-2883/2015 Page 7 que pour ce qui est des conditions de vie en Italie, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elles seraient à ce point dégradées qu’un transfert de l’intéressé dans ce pays l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, que l’exécution de son renvoi est donc licite, qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dès lors que le dossier ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, que sur ce point, s'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, certes, en l’espèce, les derniers certificats médicaux produits confirment que l’intéressé nécessite un traitement quotidien de substitution par hormones thyroïdiennes, que rien dans le dossier ne permet toutefois de présager que l’Italie refuserait de lui dispenser un tel traitement, qu’en particulier, l’allégation selon laquelle, transféré dans cet Etat, le recourant n’aurait pas eu d’accès aux soins, n’est aucunement étayée, que par ailleurs, contrôlé à la gare de Zurich, en date du 13 mai 2014, l’intéressé a été trouvé en possession d’une carte d’assurance médicale italienne, que partant, l’allégation selon laquelle il ne peut pas se faire soigner en Italie n’est pas crédible, qu’enfin, « l’attestation en faveur de Monsieur A._______ », établie par « Elisa – Asile », selon laquelle cette organisation a aidé l’intéressé à s’établir en Italie, après son transfert en décembre 2013, n’est aucunement pertinente en l’espèce, -- 7 of 9 -E-2883/2015 Page 8 qu’en effet, elle ne permet pas de conclure que le recourant n’aurait pas été accueilli par cet Etat de manière adéquate, qu’actuellement – comme déjà dit plus haut - rien ne permet d'admettre que l’Italie, qui a mis l’intéressé au bénéfice qu’une protection subsidiaire et a d’ores et déjà accepté sa réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge médicale correcte de son cas, que cela étant, il est loisible à l’intéressé de demander au SEM une aide dans le but de préparer son retour en Italie et d'éviter toute interruption de son traitement (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73ss OA 2, RS 142.312), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est indigent (cf. art. 65 PA), (dispositif: page suivante)

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E-2883/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n’est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska

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