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Entscheid

E-2908/2022

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple)

12. Juli 2022Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande m... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 21 juin 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

LAsi), qu’en l’espèce, à l’appui de sa requête d’asile déposée le 30 mai 2022, le recourant a en substance relevé avoir décidé de dévoiler sa « vraie histoire », qu’il a ainsi notamment exposé que son père et plusieurs amis auraient emprunté, à des taux d’intérêts élevés, d’importantes sommes d’argent au Sri Lanka pour commercer des terres, des maisons et des entreprises, que des difficultés – chute des prix du fait de la guerre en 2006 – les auraient empêchés de rembourser en intégralité leurs créanciers, que ces derniers auraient alors fait appel à l’armée sri-lankaise et auraient menacé son père car il aurait collaboré avec les Tigres tamouls, que son père et ses amis auraient été brutalement agressés par les créanciers, que ses derniers auraient également commis des actes d’harcèlement sexuel envers sa sœur, que son père serait décédé en date du (…) février 2022 et qu’il craindrait, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, d’être emprisonné pour des dettes civiles dont il se considérerait désormais débiteur et qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser et, d’autre part, d’être persécuté par les créanciers sans pouvoir obtenir la protection de l’Etat sri-lankais d’une quelconque manière, qu’à titre de moyens de preuve, l’intéressé a versé en cause un avis mortuaire avec sa traduction en français, la photo de la dépouille mortelle de son père, un article de presse présenté comme celui d’un « grand journal tamoul » avec une traduction en anglais ainsi qu’une ordonnance médicale, que cela étant, ladite demande d’asile a été déposée en date du 30 mai 2022, soit dans les cinq ans suivant l’entrée en force, le 29 décembre 2019, -- 5 of 9 -E-2908/2022 Page 6 d’une précédente décision d’asile et de renvoi, de sorte que cet acte doit être considéré comme une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi, qu’à ce titre, il y a lieu au surplus de souligner que la demande d’asile objet de la présente procédure s’appuie sur des allégations entièrement nouvelles qui n’avaient par conséquent pu être discutées lors du traitement des deux précédentes procédures d’asile, étant en outre précisé que les faits justifiant, selon le requérant, de lui octroyer à présent la protection de la Suisse trouvent leur origine dans le décès de son père en février dernier, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère ladite requête comme dénuée de chances de succès, les motifs invoqués n’étant ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile, qu’en effet, sous l’angle de la vraisemblance, à l’exception du décès de son père, les affirmations du recourant ne sont appuyées par aucun moyen de preuve, et apparaissent avoir été avancées pour les besoins de la cause, que faute de preuves tangibles, en dépit des assurances données par le recourant quant à la véracité de son récit et la contrition dont il a fait preuve en admettant avoir par le passé « induit en erreur les autorités » (cf. p. 4), le Tribunal ne parvient pas à distinguer les raisons pour lesquelles il faudrait considérer ce récit comme plus crédible que ceux qui avaient servi à appuyer les deux précédentes demandes d’asile et dont la vraisemblance avait été niée, qu’au surplus, il n’existe aucun lien direct, ni évident, entre l’article de presse annexé et le récit figurant dans la demande datée du 27 mai 2022, qu’il ne peut par conséquent être fait grief au SEM d’avoir considéré les motifs de la demande d’asile du 30 mai 2022 comme étant manifestement invraisemblables, que même si les motifs invoqués par l’intéressé avaient été considérés comme vraisemblables, ils ne sauraient en tout état de cause être qualifiés de pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, la crainte alléguée d’être poursuivi par les créanciers qui n’ont pas pu être désintéressés par le père du recourant et de subir de leur fait des préjudices sérieux constitue un motif d’ordre privé qui n’est basé sur aucun des critères énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, -- 6 of 9 -E-2908/2022 Page 7 la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques, qu’en outre, l’affirmation selon laquelle le recourant ne pourrait pas disposer dans ce cas de la protection des autorités sri-lankaises n’est pas décisive, qu’en effet, l’argumentation avancée à ce propos reflète l’existence d’une peur subjective et n’est pas corroborée par des faits démontrant le caractère objectivement fondée de cette crainte, que rien n’indique à ce propos que lesdites autorités n’auraient pas la volonté de le protéger pour un motif relevant de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal considère que le recourant n’a soulevé aucun motif remettant en cause son caractère possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 LEI), étant précisé que rien ne permet de retenir que s’il devait, le cas échéant, demander protection auprès des autorités de son pays pour les motifs allégués, celles-ci ne puissent pas y donner suite de manière adéquate, que de même, la communication d’une ordonnance médicale, datée du

19.

avril 2021, lui prescrivant un traitement antidépresseur durant une durée de deux mois à compter de cette date, ne saurait remettre en cause l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a, d’une part, considéré la demande d’asile multiple du 30 mai 2022 comme étant d’emblée vouée à l’échec, dès lors qu’elle ne se fondait sur aucun élément nouveau, important et pertinent, et, d’autre part, imparti un délai à l’intéressé pour payer une avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, qu’au regard du non-paiement du montant requis à titre d’avance de frais dans le délai imparti, le SEM était en droit de refuser d’entrer en matière sur la demande d’asile multiple par décision du 21 juin 2022, qu’il doit être souligné à ce sujet que la demande déposée en date du

15.

juin 2021 ne contenait manifestement aucun élément justifiant de prolonger le délai de paiement, le recourant ayant été averti pour le reste qu’aucune requête ne serait accordée dans ce sens,

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E-2908/2022 Page 8 qu’il s’ensuit que le recours interjeté à l’encontre de la décision du SEM du

21 juin 2022 doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit quant à elle être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé à 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 juin 2022 doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit quant à elle être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé à 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2908/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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