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Entscheid

E-291/2020

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

6. Februar 2020Deutsch17 min

Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d... Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 12 décembre 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

décembre 2019, pour contester l’authenticité de la carte d’identité produite par l’intéressé,

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E-291/2020 Page 7 que le SEM a également pris en compte la détermination de l'intéressé, retenant que ses explications ne permettaient pas de renverser les conclusions du rapport d’analyse de la carte d’identité, que l'établissement du rapport d’analyse par le SEM et la procédure qui s'en est suivie sont conformes à la disposition précitée et la jurisprudence y relative (cf. p. ex JICRA 1998 n° 34 consid. 9; 1999 n° 20 consid. 3 et 2003 n° 14 consid. 9), que le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté, dès lors qu'il n'est constaté aucun manquement de la part du SEM, que, cela dit, le recourant n’a avancé aucun argument permettant de mettre en cause l’analyse du SEM, qu’il n’a notamment pas apporté de contre-preuves au constat relatif au matériau utilisé pour confectionner les cartes d’identité, alors qu’une vérification à ce sujet était aisée, qu’au lieu de mettre en cause la personne qui avait prétendument obtenu la carte à sa demande, il aurait pu et même dû décrire précisément la manière dont il avait pu se la faire délivrer, puis envoyer en Suisse, 24 ans après son départ de la Sierra Leone, que cette dernière remarque vaut également pour le certificat de naissance produit, qu’il aurait obtenu en juin 2019, qu’il lui appartenait en premier lieu, et non pas au SEM, de décrire la procédure suivie pour obtenir ce document, (…) ans après sa naissance, qu’il est en effet difficilement envisageable qu’une autorité émette un tel document sur la seule base des déclarations d’une tierce personne, qu’une simple recherche sur internet permet de constater que l’obtention de certificats de naissance authentiques en Sierra Leone est bien évidemment régie par des règles précises (cf. https://www.refworld.org/docid/56af146d4.html, consulté le 3 février 2020), qu’au regard des résultats de cette recherche, le document produit par le recourant serait, à première vue, un certificat de naissance différé ou, -- 7 of 11 -E-291/2020 Page 8 également, une copie certifiée conforme, délivrée en remplacement d’un premier certificat émis en 2008, que cela étant, dans le cadre d’une procédure de réexamen, il appartient au demandeur de fournir spontanément tous les éléments dont lui seul est en possession, qu’à cet égard, il n’est pas plausible que le recourant, désireux de démontrer qu’il est sierra leonais, garde par devers lui les renseignements (démarches) relatifs à la procédure suivie pour obtenir le certificat de naissance, alors que ceux-ci auraient permis, bien plus que le document même, de démontrer qu’il provient effectivement de la Sierra Leone, qu’en effet, si le recourant devait l’avoir obtenu par tout autre biais, le document ne revêtirait pas la moindre valeur probante, qu’en tout état de cause, constitue une pièce d’identité tout document officiel comportant un photographie et délivré dans le but de prouver l’identité du demandeur (cf. art. 1a let. c OA 1), que sont notamment considérés comme des pièces d’identité les documents de voyage officiels, qu’un certificat ou un acte de naissance, ou encore un certificat de baptême, ne constituent pas de tels documents, qu’on ne saurait dès lors leur accorder sans réserve une valeur probante, ce d’autant moins que dans le cas d’espèce, l’inauthenticité de la carte d’identité présume celle du certificat de naissance en raison de leurs indications identiques, qu’au regard de ce qui précède, la nationalité de l’intéressé demeure inconnue, aucun élément ne venant remettre en cause les nombreux constats sur la base desquels le SEM a nié à l’époque sa nationalité sierra léonaise, que l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne peut être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que les autorités suisses se trouvent elles-mêmes simultanément dans l'impossibilité matérielle de -- 8 of 11 -E-291/2020 Page 9 renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 1995 n° 14 consid. 8d p. 139), que, dans le présent cas, rien n’indique que si son identité était établie avec certitude, le recourant ne pourrait pas regagner son pays ou que le SEM ne pourrait l’y renvoyer, qu'en l'absence d'éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause, du fait du comportement du recourant, le SEM ne pouvait dès lors que confirmer l'exécution du renvoi, que si les affections de l’intéressé apparaissent être sérieuses, il n'est toutefois pas possible de conclure, en l’état, qu'elles seraient de nature à mettre sa vie en danger quel que soit son pays d'origine, actuellement inconnu, faute de collaboration de sa part à l'établissement des faits pertinents, qu’enfin, dans le cadre d’examen des autorités d’asile, la longue présence en Suisse de l’intéressé ne pourrait justifier l’octroi de l’admission provisoire que s’il était établi qu’un retour dans son pays ne serait plus exigible en raison d’une mise en danger concrète dans ce pays, que cela suppose cependant que ledit pays soit connu, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi demeure licite, raisonnablement exigible et possible (cf art. 83 al. 3 et 4 LEI), qu’il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du SEM du

12 décembre 2019 confirmée, que la situation, exceptionnelle, du recourant en Suisse est certes regrettable, que, pour autant, le Tribunal est tenu par le cadre de l’examen fixé par la loi, étant souligné qu’à la lecture de la décision dont la reconsidération est requise, il appert que le demandeur ne provient pas de la Sierra Leone, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -E-291/2020 Page 10 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt pouvant par ailleurs être motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1et 2 PA), l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

12 décembre 2019 confirmée, que la situation, exceptionnelle, du recourant en Suisse est certes regrettable, que, pour autant, le Tribunal est tenu par le cadre de l’examen fixé par la loi, étant souligné qu’à la lecture de la décision dont la reconsidération est requise, il appert que le demandeur ne provient pas de la Sierra Leone, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -E-291/2020 Page 10 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt pouvant par ailleurs être motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1et 2 PA), l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-291/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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