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Entscheid

E-2913/2023

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

24. Mai 2023Deutsch33 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin); décision du SEM du 15 mai 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis la forte probabilité que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière, ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel (« hot returns »), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.3.5 en lien avec le consid. 9.3.2), qu’en revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu’il a ainsi retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute -- 7 of 13 -E-2913/2023 Page 8 probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu’il a également nié l’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays, qu’il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que c’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s’opposait pas à ce que la Croatie soit désignée comme l’Etat membre responsable de la procédure d’asile du recourant (sur la base de l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que dans son recours et en écho à ses déclarations lors de son entretien « Dublin » du 11 mai 2023, le recourant a exposé en substance que, lors de sa première tentative d’entrer sur le territoire croate, il avait été refoulé avec violence par la police, après avoir été humilié, mis à nu et dépouillé de ses affaires personnelles; que lors de sa seconde tentative, il aurait été enfermé « dans un endroit tout noir » où il aurait été privé d’eau et de nourriture durant trois jours, jusqu’à ce qu’il accepte contre son gré de donner ses empreintes dactyloscopiques, qu’à l’appui de ses déclarations, il a produit des photographies montrant des ecchymoses, précisant qu’il s’agissait des blessures que la police croate lui avait infligées, qu’il a indiqué ne pas vouloir retourner en Croatie, en raison des traumatismes et violences vécus dans ce pays, qu’il a encore précisé avoir un rendez-vous médical prévu prochainement, en raison de douleurs aux jambes et au dos, -- 8 of 13 -E-2913/2023 Page 9 que, ce faisant, le recourant a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, de même, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, une fois une telle demande déposée, que, certes, il a affirmé avoir été victime de mauvais traitements lors de ses deux interpellations à la frontière croate; que force est toutefois de constater que ses déclarations à ce sujet se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer; que les photographies produites par l’intéressé à l’appui de son recours ne modifient en rien cette appréciation, dans la mesure où elles ne peuvent pas être replacées dans un contexte précis; qu’en effet, le visage du recourant n’est pas visible sur celles-ci, rien n’indiquant par ailleurs que les blessures exposées – qui ne sont attestées par aucun document médical – sont effectivement le résultat de violences policières subies en Croatie, -- 9 of 13 -E-2913/2023 Page 10 qu’en outre, et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à B._______ (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate) risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière, en tant que personne étrangère en situation irrégulière qui refusait de donner ses empreintes digitales, qu’enfin, n’étant resté que très peu de temps en Croatie, l’intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu’il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu’en tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), qu’il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’intéressé souffre d’affections de santé d'une gravité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que lors de son entretien « Dublin » du 11 mai 2023, il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé particuliers, hormis des difficultés d’endormissement en voie d’amélioration, que ses déclarations dans son recours, selon lesquelles il souffrirait d’un « traumatisme » suite à son vécu en Croatie et qu’une consultation serait prochainement prévue en raison de ses douleurs aux jambes et au dos, se limitent à de simples affirmations et ne sont étayées par aucun document médical, l’intéressé n’ayant par ailleurs fourni aucune pièce établissant qu'il aurait effectivement consulté l’infirmerie du CFA pour les problèmes psychiques et physiques allégués, -- 10 of 13 -E-2913/2023 Page 11 qu’il est au demeurant rappelé que la Croatie dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4), que dans ces conditions, le transfert de l’intéressé en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que par ailleurs, compte tenu des pièces au dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que l’autorité de première instance a considéré que la Croatie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par l’intéressé en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu’en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 11 of 13 -E-2913/2023 Page 12 que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 23 mai 2023 devenant pour le reste caduques, qu’à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire « totale », l’intéressé a uniquement indiqué ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure et n’a pas requis le soutien d’un mandataire d’office; qu’il a d’ailleurs déposé un recours complet et n’a aucunement prétendu avoir été empêché d’exposer tous ses arguments, que la demande jointe à son recours doit dès lors être considérée comme une requête d’assistance judiciaire partielle (cf. notamment, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-1990/2023 du 17 avril 2023 consid. 9.1; E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 11), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l'échec, ladite requête doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis la forte probabilité que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière, ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel (« hot returns »), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.3.5 en lien avec le consid. 9.3.2), qu’en revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu’il a ainsi retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute -- 7 of 13 -E-2913/2023 Page 8 probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu’il a également nié l’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays, qu’il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que c’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s’opposait pas à ce que la Croatie soit désignée comme l’Etat membre responsable de la procédure d’asile du recourant (sur la base de l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que dans son recours et en écho à ses déclarations lors de son entretien « Dublin » du 11 mai 2023, le recourant a exposé en substance que, lors de sa première tentative d’entrer sur le territoire croate, il avait été refoulé avec violence par la police, après avoir été humilié, mis à nu et dépouillé de ses affaires personnelles; que lors de sa seconde tentative, il aurait été enfermé « dans un endroit tout noir » où il aurait été privé d’eau et de nourriture durant trois jours, jusqu’à ce qu’il accepte contre son gré de donner ses empreintes dactyloscopiques, qu’à l’appui de ses déclarations, il a produit des photographies montrant des ecchymoses, précisant qu’il s’agissait des blessures que la police croate lui avait infligées, qu’il a indiqué ne pas vouloir retourner en Croatie, en raison des traumatismes et violences vécus dans ce pays, qu’il a encore précisé avoir un rendez-vous médical prévu prochainement, en raison de douleurs aux jambes et au dos, -- 8 of 13 -E-2913/2023 Page 9 que, ce faisant, le recourant a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, de même, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, une fois une telle demande déposée, que, certes, il a affirmé avoir été victime de mauvais traitements lors de ses deux interpellations à la frontière croate; que force est toutefois de constater que ses déclarations à ce sujet se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer; que les photographies produites par l’intéressé à l’appui de son recours ne modifient en rien cette appréciation, dans la mesure où elles ne peuvent pas être replacées dans un contexte précis; qu’en effet, le visage du recourant n’est pas visible sur celles-ci, rien n’indiquant par ailleurs que les blessures exposées – qui ne sont attestées par aucun document médical – sont effectivement le résultat de violences policières subies en Croatie, -- 9 of 13 -E-2913/2023 Page 10 qu’en outre, et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à B._______ (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate) risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière, en tant que personne étrangère en situation irrégulière qui refusait de donner ses empreintes digitales, qu’enfin, n’étant resté que très peu de temps en Croatie, l’intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu’il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu’en tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), qu’il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’intéressé souffre d’affections de santé d'une gravité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que lors de son entretien « Dublin » du 11 mai 2023, il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé particuliers, hormis des difficultés d’endormissement en voie d’amélioration, que ses déclarations dans son recours, selon lesquelles il souffrirait d’un « traumatisme » suite à son vécu en Croatie et qu’une consultation serait prochainement prévue en raison de ses douleurs aux jambes et au dos, se limitent à de simples affirmations et ne sont étayées par aucun document médical, l’intéressé n’ayant par ailleurs fourni aucune pièce établissant qu'il aurait effectivement consulté l’infirmerie du CFA pour les problèmes psychiques et physiques allégués, -- 10 of 13 -E-2913/2023 Page 11 qu’il est au demeurant rappelé que la Croatie dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4), que dans ces conditions, le transfert de l’intéressé en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que par ailleurs, compte tenu des pièces au dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que l’autorité de première instance a considéré que la Croatie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par l’intéressé en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu’en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 11 of 13 -E-2913/2023 Page 12 que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 23 mai 2023 devenant pour le reste caduques, qu’à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire « totale », l’intéressé a uniquement indiqué ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure et n’a pas requis le soutien d’un mandataire d’office; qu’il a d’ailleurs déposé un recours complet et n’a aucunement prétendu avoir été empêché d’exposer tous ses arguments, que la demande jointe à son recours doit dès lors être considérée comme une requête d’assistance judiciaire partielle (cf. notamment, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-1990/2023 du 17 avril 2023 consid. 9.1; E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 11), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l'échec, ladite requête doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2913/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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