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Entscheid

E-2942/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

19. Mai 2015Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que le recourant, qui au demeurant n'a pas allégué avoir déposé de demande d'asile en France, n'a d'aucune manière démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient d'examiner ses motifs d'asile et une demande de protection de sa part, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en France ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que le recourant ne prétend pas qu'un transfert en France entraînerait pour lui un risque sérieux et avéré d'y subir des traitements prohibés au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. Torture, que, dans son recours, l'intéressé soutient que son transfert est contraire à l'art. 8 CEDH, car il le séparerait de sa mère et de sa grand-mère avec lesquelles il aurait toujours vécu et serait lié par des liens psychologiques très forts trouvant leurs racines dans leur passé traumatique, -- 6 of 12 -E-2942/2015 Page 7 qu'il sied d'abord de relever que la mère et la grand-mère du recourant ont déposé des demandes d'asile le même jour que lui en Suisse et qu'en l'état il n'est pas établi que la Suisse soit responsable de leurs demandes en application de règlement Dublin, que l'argument tiré d'une séparation "définitive" avec sa mère et sa grandmère provoquée par le présent arrêt n'est que conjecture, puisque les dossiers de celles-ci sont encore en examen, que le traitement non coordonné de leurs demandes n'apparaît pas non plus comme contraire au respect de la protection de la vie familiale, que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf. notamment Cour EDH, arrêt Shala c. Suisse, requête no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40, Cour EDH, arrêt Emre c. Suisse no 2, requête no 5056/10, du 11 octobre 2011, par. 80, Cour EDH, décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du 7 novembre 2000), que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose ainsi l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs, que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2), que le recourant fait en l'occurrence valoir que sa mère a été victime de maltraitances et d'événements traumatisants, qu'ils ont toujours vécu ensemble et qu'ils ont de ce fait des liens très forts, que, néanmoins, il n'établit aucunement qu'ils se trouvent dans un état de dépendance réciproque assimilable à celui résultant d'un handicap, de sorte qu'il ne peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, -- 7 of 12 -E-2942/2015 Page 8 qu'en outre il ne saurait prétendre que la décision entreprise porte atteinte à sa "vie privée et familiale" au sens de cette disposition, étant rappelé que sa mère, arrivée en Suisse en même temps que lui, n'y dispose d'aucun droit de présence, que lui-même n'y a vécu que les premiers mois de sa vie et qu'il ne saurait à l'évidence se prévaloir d'attaches profondes en Suisse, qu'en définitive le transfert du recourant apparaît comme licite, compte tenu également des constats faits dans les considérants qui suivent, que le SEM peut, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], entrer en matière pour des raisons humanitaires, qu'il dispose dans ce domaine d'un réel pouvoir d'appréciation dont il doit faire usage, qu'à cette fin, il est tenu d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes, lorsque l'intéressé fait valoir des faits qui font apparaître que son transfert pourrait justifier d'entrer en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, en partic. consid. 8), qu'interrogé, lors de son audition, sur ses objections à un transfert en France, le recourant a allégué qu'il était né en Suisse, qu'il considérait que ce pays était donc responsable de sa demande et qu'il voulait y demeurer toute sa vie, que dans son pourvoi, le recourant fait grief au SEM de s'être arrêté à cette seule déclaration en ignorant tout du contexte du cas et des attaches de sa famille en Suisse, qu'il soutient que l'état de fait pertinent n'a pas été établi de manière complète, qu'il fait valoir des événements relatifs notamment au vécu de sa mère, alors qu'il était enfant, et aux mauvais traitements qu'elle aurait subis en (B._______… [nom du pays, différent du pays d'origine]), où elle se serait installée après son second séjour en Suisse, qu'il prétend que vu ce passé traumatique, il ne peut supporter l'idée d'être séparé de sa mère, -- 8 of 12 -E-2942/2015 Page 9 qu'il soutient que l'évocation de sa naissance en Suisse aurait dû être interprétée comme une allusion à son parcours de vie difficile et aux raisons qu'il avait de revenir en Suisse, pays où les membres de sa famille avaient, à l'époque, obtenu protection comme requérants d'asile, qu'il exige une audition de sa mère, qui connaît tous les détails du "périple" de la famille, pour apporter au dossier des éléments indispensables au traitement de son cas, que les faits exposés dans son mémoire de recours contiennent certaines contradictions, difficilement explicables, avec ses propres déclarations au CEP, qu'il aurait en effet tantôt vécu en B._______ entre 2005 et 2015 [cf. ch. IV. 18 du mémoire], tantôt vécu au Soudan les années ("5-6 ans") qui précèdent sa venue en Suisse (cf. pv de l'audition du 11 mars 2015 p. 4), que, quoi qu'il en soit, les faits allégués, même à les admettre, ne sont pas pertinents, que le précédent séjour du recourant et des membres de sa famille en Suisse n'a pas été ignoré par le SEM, qu'il remonte cependant à près de (…) ans, que cette circonstance, comme le fait que la famille du recourant avait vécu dans différents pays avant de revenir en Suisse, n'apparaissaient ainsi pas de nature à contraindre le SEM à entrer en matière en application de l'art. 29a OA 1 ni ne l'obligeait à mener d'autres investigations, que les événements traumatiques allégués dans le recours concernent sa mère, que le recourant ne fait valoir aucun élément personnel, autre que ses liens avec cette dernière, susceptible de constituer des "raisons humanitaires", qu'il est en mesure d'exposer, seul, tout fait utile dans ce cadre, que la demande du recourant tendant à l'audition de sa mère comme mesure d'instruction dans le cadre de sa propre procédure doit par conséquent être rejetée, -- 9 of 12 -E-2942/2015 Page 10 que si, par pure hypothèse, le SEM devait entrer en matière sur la demande de sa mère, cela ne lui donnerait en principe aucune obligation d'en faire de même pour le recourant, en l'absence pour lui d'obstacles à un transfert du même ordre, qu'en cas de survenance, postérieurement à cet arrêt, d'éléments susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé, ceux-ci pourront être invoqués à l'appui d'une demande de reconsidération, que le recourant allègue encore qu'il a obtenu un visa pour la France de manière illégale, car son intention a toujours été de venir en Suisse, que, d'une part, pareil procédé, visant à contourner les législations en matière d'immigration, ne saurait, en l'absence qui plus est de motifs impératifs, être protégé, que, d'autre part, comme dit plus haut, la volonté du recourant de déposer une demande d'asile en Suisse parce qu'il y était né et que les membres de sa famille y avaient vécu quelques années n'est pas déterminant, qu'il est rappelé que c'est à la France, Etat responsable de la demande d'asile du recourant, d'examiner les motifs de sa demande de protection, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'a aucunement établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte, que sa décision ne viole pas le droit fédéral, que la question de savoir si la France est responsable de la demande d'asile de la mère du recourant et, dans la négative, s'il existe entre ces personnes des liens justifiant de rapprocher les membres d'une famille, au sens de l'art. 17 ch. 2 du règlement Dublin, n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que celle-ci ne vise qu'à déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile du recourant, qu'en l'état, un tel rapprochement pourrait d'ailleurs, par hypothèse, être requis pour la mère de l'intéressé auprès des autorités françaises qui ont délivré le visa au recourant et qui sont responsables de l'examen de sa demande d'asile, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, -- 10 of 12 -E-2942/2015 Page 11 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la demande de restitution (recte: octroi) de l'effet suspensif devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2942/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande d'audition de la mère du recourant est rejetée.

2.

Le recours est rejeté.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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