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Entscheid

E-2964/2017

Asile et renvoi

20. Juli 2017Deutsch19 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2017 Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.; voir aussi arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que, pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, son origine de D._______ (région du Vanni), la durée de son séjour à l’étranger, et l’absence d’un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5), ce d’autant plus qu’il a quitté en dernier lieu le Sri Lanka, le (…) 2011, soit après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009, qu’au vu de ce qui précède, l’appréciation du SEM quant à l’absence d’une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka est fondée, que, partant, le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à rejeter sa demande d’asile multiple dans la mesure de la recevabilité de celle-ci, que, sur ces points du dispositif, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, le SEM, qui a rendu une nouvelle décision négative en matière d’asile, a statué en matière de renvoi, de manière conforme à l’arrêt E-1814/2016 du 2 juin 2016 de cassation, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du

11.

août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, -- 8 of 12 -E-2964/2017 Page 9 qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, que, dans cet arrêt de référence du 15 juillet 2016 (consid. 13.3.3), il a considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 - était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement) étaient remplis, -- 9 of 12 -E-2964/2017 Page 10 qu’en l’occurrence, dans son arrêt E-5905/2011 du 29 novembre 2011, le Tribunal a estimé qu’il pouvait être attendu du recourant, originaire de D._______ (Vanni), qu’il se réinstalle à E._______, où il avait pu vivre avec toute sa famille durant toute la période des hostilités, sans avoir dû subir un déplacement interne ou un internement prolongé dans un camp, que cette appréciation du Tribunal quant à une possibilité de réinstallation du recourant à E._______ demeure d’actualité eu égard à la jurisprudence subséquente de référence précitée, que l’argument du recourant, selon lequel son réseau social, familial, et professionnel sur place s’est amenuisé en raison du temps écoulé depuis son départ du pays le (…) 2011, n’est pas décisif, qu’en effet, il n’a aucunement établi qu’il ne pouvait plus compter sur le soutien de son réseau familial en cas de retour au pays, qu’au demeurant, eu égard à son âge et à l’absence de problèmes de santé, l’expérience professionnelle acquise dans son pays d’origine et à l’étranger dans un métier du bâtiment (…) demeure un atout censé faciliter sa réinstallation sur place, qu’au vu de ce qui précède, l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être confirmée, qu’il en va de même de sa possibilité (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr), qu’il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 10 of 12 -E-2964/2017 Page 11 que les conclusions du recours s’avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2964/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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