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Entscheid

E-2970/2022

Refus de la protection provisoire

4. Oktober 2022Deutsch19 min

Refus de la protection provisoire; décision du SEM... Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 15 juin 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

21.

décembre 2012 consid. 5.1; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; arrêt du TAF D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1), qu’ainsi, en l’absence d’un mariage valablement conclu, il y a lieu d’examiner si les liens unissant A._______ et B._______ s’apparentent effectivement à un concubinage stable protégé par la loi, qu'en l'espèce, la relation en question aurait débuté le 15 novembre 2021, soit il y a dix mois, que l'intéressé étant étudiant, son séjour en Ukraine était financé par ses frères, -- 7 of 11 -E-2970/2022 Page 8 qu'il n'affirme pas avoir vécu avec son amie en communauté au sens décrit ci-dessus durant les quelque trois mois ayant précédé leur départ de ce pays, que l’intéressé est retourné en Türkiye le 1er mars 2022, son amie le rejoignant dès le 11 mars 2022, que celle-ci n’ayant pas été acceptée par les parents du recourant, ils ont dû partir se loger chez un ami de ce dernier, à Istanbul, qu’ils ont ainsi résidé chez des tiers durant deux mois, qu’ils ont quitté la Türkiye, le 16 mai 2022, pour rejoindre la Suisse, qu’ils ne vivent donc ensemble que depuis quelques mois, que l'on ne saurait par conséquent retenir qu'il existe une dépendance financière ou des liens particulièrement étroits témoignant d'une relation dont l'intensité serait assimilable à une union conjugale et ainsi qu'ils forment une communauté de toit durable, que, certes, le recourant se prévaut de démarches accomplies en vue de son mariage en Suisse avec son amie, que les documents produits au stade du recours font état d'une procédure préparatoire du mariage initiée, le 30 juin 2022, soit après la décision négative du SEM du 15 juin 2022, que cette démarche n'a été suivie, le 19 août 2022, que d'un accusé de réception de la part de l'autorité d'état civil, accompagné d'une invitation à produire tout document prouvant la légalité du séjour en Suisse de l'intéressé, que le mariage n'apparaît ainsi aucunement imminent, la question de savoir, dans les circonstances décrites ci-dessus, s'il est sérieusement voulu au sens où l'entend la jurisprudence pouvant être laissée ouverte, que cela dit, comme relevé à juste titre par le SEM, les intéressés peuvent demeurer ensemble en se rendant en Türkiye, comme ils l'ont déjà fait, où il leur appartient d'assurer leur quotidien, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, -- 8 of 11 -E-2970/2022 Page 9 qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi en Türkiye, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'est, partant, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, étant souligné que le recourant ne peut, au vu de ce qui précède, pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATF 139 Il

65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, l’intéressé est jeune et n’a pas fait valoir de problèmes de santé, qu’il dispose en outre de proches au pays, à savoir sa mère, ses cinq frères et ses deux sœurs (cf. procès-verbal de l’audition du 17 mai 2022, p. 2), soit des personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, -- 9 of 11 -E-2970/2022 Page 10 que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport turc en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, l’intéressé est jeune et n’a pas fait valoir de problèmes de santé, qu’il dispose en outre de proches au pays, à savoir sa mère, ses cinq frères et ses deux sœurs (cf. procès-verbal de l’audition du 17 mai 2022, p. 2), soit des personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, -- 9 of 11 -E-2970/2022 Page 10 que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport turc en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du

21 juillet 2022, qu’il n’est en conséquence pas perçu de frais, qu'en raison du vice de procédure soulevé à juste titre par l'intéressé (cf. art. 7 al. 2 FITAF; ATAF 2008/47 consid. 5.2), un montant de

400 francs, à charge du SEM, lui est alloué à titre de dépens partiels, sur la base du décompte du 7 juillet 2022 joint au recours, qu'il sied en outre d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à le mandataire du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de celui-ci en la présente cause, que, toujours sur la base du décompte précité, et en prenant en compte le temps consacré à la rédaction de la réplique du 22 août 2022, le Tribunal fixe cette indemnité à 1'100 francs, tous frais et taxes inclus, (dispositif page suivante)

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E-2970/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 400 francs.

4.

L’indemnité en faveur de la mandataire d’office est fixée à 1’100 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: William Waeber Marc Toriel

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