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Entscheid

E-2995/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. Mai 2016Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que ce point n'est d'ailleurs pas non plus contesté, qu'invité à formuler ses objections à son transfert en Autriche, lors de son audition, le recourant a dit ne pas vouloir y retourner car il y avait été débouté de sa demande d'asile et qu'il préférait s’enfuir de Suisse pour ne pas retourner en Autriche, que la présomption de respect par l’Autriche de ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture -- 6 of 9 -E-2995/2016 Page 7 (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, rien ne permet d'admettre que le traitement de la demande d'asile du recourant par les autorités autrichiennes ait été entaché de lacunes, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers l’Autriche ne l'expose pas à un refoulement qui serait contraire au principe du nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que, dans son recours, l’intéressé dit aussi s'opposer à son transfert car l’Autriche n’est pas comme la Suisse, qu’en outre il n’a pas de connaissances de la langue qu’on y parle, que, de fait, le recourant n’a à aucun moment prétendu qu’il aurait été maltraité lors de son séjour en Autriche ou qu’on l’y aurait négligé, qu'il ne figure pas non plus à son dossier d'éléments permettant de retenir que les autorités de ce pays auraient pris à son endroit des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, qu’enfin, comme déjà relevé plus haut, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d’asile, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Autriche ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, -- 7 of 9 -E-2995/2016 Page 8 que, selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.31), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent, qu'en l’occurrence, interrogé expressément, lors de son audition au CEP, sur ses éventuelles objections à un transfert en Autriche, le recourant a uniquement fait valoir ses craintes des conséquences du rejet de sa demande d’asile dans ce pays, que l’intéressé n’ayant pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas dès lors pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu’il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 p. 124 ss), qu'en définitive, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif figurant dans les conclusions pré-imprimées de la formule utilisée par le recourant, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -E-2995/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’octroi d’effet suspensif est sans objet.

3.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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