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Entscheid

E-3021/2020

Asile et renvoi

2. Juli 2020Deutsch10 min

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Source admin.ch

Erwägungen

29.

août 2016, le SEM lui a fait savoir qu’en dépit de ses déclarations au sujet de son âge, il ne pouvait le tenir pour mineur, compte tenu notamment de l’importance de l’écart entre l’âge allégué et les résultats de son examen osseux, de l’absence, aussi de motif valable pour expliquer son incapacité à produire un document d’identité, que dans son arrêt E-1353/2019 du 23 avril 2019, le Tribunal a estimé que les questions posées au recourant à cette audition n’avaient été ni adéquates ni suffisantes pour admettre, sans conteste, qu’il était majeur, que, aussi, une nouvelle audition plus approfondie sur sa scolarité, son entourage familial, ou encore sur les circonstances, plus précises, de l’interruption de sa scolarité, s’imposait, qu’à l’occasion de cette audition complémentaire, tenue le 28 mai 2019, le recourant a produit une carte d’identité éthiopienne indiquant qu’il était né le (…) octobre (…), que le SEM l’a néanmoins entendu en tant que ressortissant somalien, né le (…) janvier (…), que, dans la mention des destinataires de sa décision du 11 mai 2010, ici querellée, il a, par contre, retenu l’âge et la nationalité allégués par le recourant ainsi que les alias précédemment enregistrés, que, dans sa motivation, il a indiqué qu’il n’importait pas d’examiner la question de sa minorité, celle-ci n’étant, de son point de vue, plus pertinente du moment que l’intéressé avait, entretemps, atteint sa majorité et était âgé de plus de dix-huit ans, quelle que soit la date de naissance retenue, que, pour le Tribunal, il n’est pas contesté que le recourant, est aujourd’hui majeur et qu’il l’était déjà quand le SEM a statué sur sa demande d’asile, le 11 mai 2020, qu’il n’en reste pas moins que la question de la vraisemblance de sa minorité au moment du dépôt de sa demande d’asile, encore actuelle à son audition du 29 mai 2019, demeure décisive, que, de la réponse à cette question dépend en effet la validité de cette audition, -- 4 of 7 -E-3021/2020 Page 5 qu’il est rappelé que lorsqu'il a affaire à un requérant d'asile prétendument mineur non accompagné, le SEM doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13). que l'autorité cantonale compétente doit, en particulier, désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al.

3.

aLAsi), que, compte tenu de cette obligation, le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier (cf. JICRA 1999 n° 18 consid. 5a, 1999 n° 2 consid. 5, 1998 n° 13 consid. 4b), qu’en l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6), que le requérant peut contester l'appréciation du SEM dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, que, dans le cas d’espèce, le recourant a produit une pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. b et let. c de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (RS 142.311, OA 1), que le SEM en a admis la validité au point d’accéder à la demande du recourant de faire inscrire l’identité dont ce document atteste dans le système SYMIC par décision du 3 décembre 2019, que ce faisant, il a, de jure, invalidé l’audition du 28 mai 2019, puisqu’à ce moment, le recourant était encore mineur, que celui-ci aurait donc dû être assisté d’une personne de confiance désignée par l’autorité compétente de son canton d’attribution, -- 5 of 7 -E-3021/2020 Page 6 qu’en l’ayant privé de cette assistance, le SEM a par conséquent violé le droit fédéral au sens de l’art. 49 al. 1 PA, que compte tenu de ce qui précède, il se justifie d'admettre le recours et d'annuler la décision du SEM du 11 mai 2020, que la cause est renvoyée à dit office pour qu’il réentende le recourant, sans qu'il soit toutefois besoin de lui nommer une personne de confiance, vu qu'il est aujourd'hui majeur, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’exemption d’une avance de frais de procédure devient ainsi sans objet, que, par ailleurs, des dépens doivent être accordés au recourant pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal fixe ex aequo et bono le montant des sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que le montant alloué à titre de dépens, à la charge du SEM, est ainsi arrêtée à 1’000 francs (TVA comprise), pour l'activité indispensable déployée par le mandataire de l'intéressé dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), que ce montant couvre celui qui aurait été alloué au représentant au titre d’un mandat d’office, -- 6 of 7 -E-3021/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et la décision du SEM du 11 mai 2020 annulée.

2.

La cause est renvoyée au SEM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera au recourant le montant de 1’000 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras Expédition:

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