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Entscheid

E-3028/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

14. Juni 2012Deutsch9 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

85.

al. 7 LEtr), qu'en conséquence, l'argumentation de l'ODM, non pertinente, ne peut être suivie, que c'est donc à juste titre que la recourante fait valoir que la Suisse est compétente pour traiter de sa demande, en application de l'art. 7 du règlement Dublin II, que dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens arrêtés, sur la base du dossier, à 200 francs (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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E-3028/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis; la décision de l'ODM du 23 mai 2012 est annulée.

2.

L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande d'asile déposée par la recourante.

3.

Il n'est pas perçu de frais; la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

L'ODM versera à la recourante la somme de 200 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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