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Entscheid

E-3045/2011

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

20. Juni 2011Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 20 mai 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en effet, la Cour européenne des droits de l'Homme considère, de jurisprudence constante, que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. Affaire N. c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'ainsi, le seul fait, qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, un requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, qu'à cet égard, le Tribunal relève qu'il ressort des certificats médicaux de mars 2011 que C._______ souffrirait d'un "syndrome de la moelle attachée" et qu'elle devrait être adressée à un neurochirurgien, qu'il appartiendra alors au neurochirurgien de déterminer si une opération chirurgicale pour détacher la moelle peut se faire, tout en sachant que, même en cas de réussite de l'opération, il ne peut être garanti que les éventuels dommages à la moelle épinière puissent être corrigés, qu'au vu des certificats médicaux produits, il y a lieu de constater que les médecins n'ont émis aucun doute quant à la possibilité de traitement de C._______ en Macédoine, -- 6 of 10 -E-3045/2011 Page 7 que même s'il ne peut être exclu que C._______ souffre également, comme indiqué dans le recours, d'un spina bifida, maladie parfois liée au syndrome de la moelle attachée, le raisonnement à faire quant à l'accès à un éventuel traitement serait identique puisque les recourants ont affirmé qu'elle avait déjà été opérée à plusieurs reprises en Macédoine, qu'il est en outre intéressant de relever qu'il n'existe actuellement aucun traitement permettant de réparer les nerfs endommagés ni de reconstruire le système nerveux central et qu'ainsi, une perte de la mobilité doit être considérée comme liée à ces maladies, que même avec des opérations chirurgicales réussies, que ce soit dans le pays d'origine des recourants ou ailleurs, une évolution favorable ne saurait être garantie, que D._______ a, pour sa part, pu obtenir des visas afin d'être traitée pour ses problèmes d'yeux en Suisse (en 2001) et que le suivi des opérations chirurgicales subies a également pu être effectué en Suisse (en 2002, 2003 et 2004), qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le handicap mental dont souffrirait D._______ ne peut être suivi en Macédoine, qu'ainsi, il y a lieu de constater que les deux filles des recourants ont pu bénéficier d'un suivi médical en Macédoine et que rien au dossier ne permet de considérer qu'il en ira différemment en cas de retour, que même si les intéressés émettent des doutes quant aux compétences des médecins qui auraient ou seraient amenés à traiter leurs enfants, il n'est pas démontré que la prise en charge ou l'évolution des maladies dont elles souffrent seraient différentes en Suisse, qu'au surplus, même si cela devait être le cas, ce motif serait insuffisant, au regard du seuil élevé fixé par l'art. 3 CEDH, pour permettre de considérer l'exécution du renvoi comme étant illicite, qu'enfin, l'invocation par les recourants de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), n'est pas pertinente en l'espèce puisque cette disposition ne permet pas de revoir la question de l'exigibilité du renvoi et qu'on ne saurait en déduire le droit à une admission provisoire (cf. notamment ATF 135 I 153, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361), -- 7 of 10 -E-3045/2011 Page 8 que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée; ce pays a en outre été désigné comme Etat exempt de persécutions par le Conseil fédéral en date du 1er août 2003, qu'au surplus, même si les atteintes à la santé des deux filles des recourants peuvent être considérées comme sérieuses, les intéressés ont toujours affirmé avoir eu accès à des soins dans leur pays d'origine, que l'argument avancé par les recourants quant au manque de moyens financiers qui les empêcheraient d'accéder aux soins nécessaires doit en outre être rejeté, qu'en effet, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards; qu'en principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur); qu'une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et qu'elle est plus basse pour les familles à faibles revenus; que le principe du "ticket modérateur" n'est toutefois pas applicable aux enfants dont la situation engendre des besoins particuliers, qu'au vu de ces éléments et du suivi médical dont les filles des requérants ont déjà pu bénéficier dans leur pays d'origine ainsi que des différentes mesures entreprises par les recourants pour tenter de trouver les meilleurs soins (notamment, les voyages en Suisse et en Russie), il ne peut être considéré que leur situation financière les empêcherait d'accéder aux soins de base, que le fait de devoir payer d'éventuels "dessous de table" aux médecins ne saurait être pris en compte puisque rien n'indique que ce phénomène toucherait les intéressés plus que toute autre personne dans la même situation qu'eux, que l'état de santé des deux filles ne les empêchent en outre pas de voyager, -- 8 of 10 -E-3045/2011 Page 9 qu’au demeurant, les recourants disposent d’un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a cependant lieu d'y renoncer (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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E-3045/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Il est renoncé à percevoir des frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition:

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