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Entscheid

E-3077/2025

Exécution du renvoi

4. August 2025Deutsch16 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 28 mars 20... Exécution du renvoi; décision du SEM du 28 mars 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), que cette argumentation n’emporte pas conviction, que l’exécution du renvoi apparaît licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11), étant donné qu’elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et que l’autorité inférieure a vérifié et justement écarté tout risque pour celle-ci d'être confrontée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l’argument selon lequel le SEM aurait minimisé l’impact du passé de la recourante, en particulier l’événement ayant conduit au décès de ses grands-parents, et la situation sécuritaire angolaise défavorable doit être écarté, -- 5 of 9 -E-3077/2025 Page 6 que, d’une part, indépendamment de sa vraisemblance, l’événement précité date d’il y a plus de dix ans et aucun élément n’indique que la situation sécuritaire se serait sensiblement dégradée depuis lors, que, d’autre part, comme relevé à juste titre par le SEM, malgré une certaine précarité des points de vue économique, humanitaire et social, l’Angola ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14; arrêts du Tribunal E-2431/2024 du 17 juin 2024 consid. 8.2; D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3), qu’ensuite, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que la recourante a consulté le (…) le 25 septembre 2024 pour des douleurs abdominales, qu’à cette occasion, ont été diagnostiqués la présence d’une masse sus-pubienne d'origine indéterminée ainsi que d’une lésion papulaire hyperchrome avec suspicion de malignité, pour lesquelles un scanner thoraco-abdo-pelvien ainsi qu’une IRM (imagerie par résonance magnétique) ont été ordonnés, que ces examens ont révélé la présence d’un utérus multinodulaire polymyomateux ainsi qu’une suspicion d’endométriose, affections traitées par un analgésique (Novalgin) et un spasmolytique (Buscopan), que la recourante s’est en outre vu administrer la prise d’une pilule contraceptive (Cezarette) destinée à atténuer ses symptômes, qu’à teneur du rapport médical du 27 novembre 2024, était seul préconisé un contrôle gynécologique de suivi trois mois plus tard, que, compte tenu de ce qui précède, aucun élément n’indique, contrairement à ce qu’allègue l’intéressée dans son recours, qu’elle présente une vulnérabilité et une fragilité psychique importantes, ni que son état de santé nécessite un suivi médical poussé, qu’elle pourra en effet poursuivre la prise de sa contraception à son retour dans son pays d’origine, le cas échéant en bénéficiant d’une aide au retour, et y continuer son suivi gynécologique, notamment au sein de la structure médicale citée par le SEM dans sa décision, que l’argument concernant l’inégalité de l’accès aux soins médicaux en Angola ne suffit pas à renverser cette appréciation, ceux-ci étant en -- 6 of 9 -E-3077/2025 Page 7 principe gratuits dans les hôpitaux publics et la recourante pouvant, comme évoqué, bénéficier d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), voire déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement (contraceptif), conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), qu’enfin, si l’intéressée allègue dans son recours bénéficier d’un suivi thérapeutique auprès de L._______, psychologue à M._______, elle ne fournit aucun détail à ce propos, pas plus qu’elle ne produit de rapport médical ou annonce sa prochaine production ou encore requiert un délai pour le faire, de sorte que le nécessité de ce suivi régulier n’est en rien étayée, qu’à toutes fins utiles, il convient de souligner qu’une prise en charge permettant un tel suivi thérapeutique existe à E._______, ville dans laquelle la l’intéressée a vécu en dernier lieu (cf. arrêts du Tribunal D1775/2021 du 15 septembre 2022 consid. 10.4.2 et E-3894/2020 du

3 mai 2022 consid. 7.5.3), que la recourante n’est donc pas atteinte d’une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale de l’art. 83 al. 4 LEI, soit d’une maladie qui serait telle, qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3), qu’en outre, ses relations avec son neveu H._______ (N […]) ne sauraient surseoir à l’exécution de son renvoi, faute d’apparaître déterminantes, qu’en effet, la nature de son lien avec celui-ci n’est pas protégée par l’art. 8 CEDH (RS 0.101), que, quoi qu’il en soit, sans que cet élément n’apparaisse décisif, son neveu a de la famille en Suisse sur laquelle il peut compter – dont la mère de la recourante – tant que sa propre procédure d’asile est pendante, qu’enfin, l’intéressée dispose d’un réseau familial dans son pays d’origine, composé de ses frères et sœurs, d’une tante maternelle et d’une cousine (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R47 et R51), -- 7 of 9 -E-3077/2025 Page 8 domiciliés dans les provinces de E._______ et F._______, avec lesquels il lui appartiendra le cas échéant de reprendre contact, qu’elle pourra également compter sur le soutien de son petit-ami, qui l’a soutenue dans ses démarches pour quitter le pays, que, compte tenu de son jeune âge, la recourante sera en outre en mesure de se réinsérer dans la vie active, que l’exécution du renvoi s’avère dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 mai 2022 consid. 7.5.3), que la recourante n’est donc pas atteinte d’une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale de l’art. 83 al. 4 LEI, soit d’une maladie qui serait telle, qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3), qu’en outre, ses relations avec son neveu H._______ (N […]) ne sauraient surseoir à l’exécution de son renvoi, faute d’apparaître déterminantes, qu’en effet, la nature de son lien avec celui-ci n’est pas protégée par l’art. 8 CEDH (RS 0.101), que, quoi qu’il en soit, sans que cet élément n’apparaisse décisif, son neveu a de la famille en Suisse sur laquelle il peut compter – dont la mère de la recourante – tant que sa propre procédure d’asile est pendante, qu’enfin, l’intéressée dispose d’un réseau familial dans son pays d’origine, composé de ses frères et sœurs, d’une tante maternelle et d’une cousine (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R47 et R51), -- 7 of 9 -E-3077/2025 Page 8 domiciliés dans les provinces de E._______ et F._______, avec lesquels il lui appartiendra le cas échéant de reprendre contact, qu’elle pourra également compter sur le soutien de son petit-ami, qui l’a soutenue dans ses démarches pour quitter le pays, que, compte tenu de son jeune âge, la recourante sera en outre en mesure de se réinsérer dans la vie active, que l’exécution du renvoi s’avère dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3077/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition:

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