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Entscheid

E-3078/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

13. Juni 2012Deutsch12 min

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Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), qu'il appartiendra aux recourants de soulever devant les autorités belges, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'ils verraient à leur éventuel renvoi en Russie, qu'au regard de ce qui précède, les intéressés n'ont donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert en Belgique serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des l'intéressés en Belgique, qu'en l'absence également de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que les intéressés n'ont pas invoquées, il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Belgique demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 21 avril 2012, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés vers la -- 6 of 8 -E-3078/2012 Page 7 Belgique, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour eux de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le prononcé au fond du présent arrêt, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent par ailleurs sans objet, qu'ayant succombé, les recourants doivent prendre les dits frais à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3078/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par les recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux intéressés, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition:

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