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Entscheid

E-3089/2011

Asile et renvoi

14. Februar 2013Deutsch20 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 avril 201... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 avril 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

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E-3089/2011 Page 8 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les représailles qu'il dit craindre de la part de ceux qu’il aurait dénoncés quand il était emprisonné, ou de leurs parents, demeurent aléatoires vu qu'il aurait été cagoulé au moment de ces dénonciations, que, quoi qu'il en soit, il pourra toujours s'en remettre aux autorités de son pays s'il devait se trouver en danger, qu'il ne s'est pas non plus dit le représentant de victimes de graves violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant engagé des procédures judiciaires à ce titre ou le témoin de telles violations, qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri lankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord), qu'en l'espèce, le recourant vient de B._______, un village du district de C._______ dans la province de Jaffna, où, selon la jurisprudence précitée, l'on peut attendre de lui qu'il y retourne, -- 8 of 11 -E-3089/2011 Page 9 que s'il n'a pas à proprement parler de formation professionnelle, dans son pays, il était à la fois commerçant, tailleur et propriétaire d'un triporteur avec lequel il transportait des gens, qu'il était ainsi en mesure de subvenir à ses besoins, que les autorités d'asile sont en droit d'exiger de la part d'individus, dont l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter d'éventuelles difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain effort pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que, par ailleurs, à B._______, il a encore de la famille sur le soutien de laquelle il pourra au besoin compter à son retour, qu'enfin il ne fait pas non plus valoir d'ennuis de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit ), qu’en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait ainsi pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -E-3089/2011 Page 10 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-3089/2011 Page 8 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les représailles qu'il dit craindre de la part de ceux qu’il aurait dénoncés quand il était emprisonné, ou de leurs parents, demeurent aléatoires vu qu'il aurait été cagoulé au moment de ces dénonciations, que, quoi qu'il en soit, il pourra toujours s'en remettre aux autorités de son pays s'il devait se trouver en danger, qu'il ne s'est pas non plus dit le représentant de victimes de graves violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant engagé des procédures judiciaires à ce titre ou le témoin de telles violations, qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri lankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord), qu'en l'espèce, le recourant vient de B._______, un village du district de C._______ dans la province de Jaffna, où, selon la jurisprudence précitée, l'on peut attendre de lui qu'il y retourne, -- 8 of 11 -E-3089/2011 Page 9 que s'il n'a pas à proprement parler de formation professionnelle, dans son pays, il était à la fois commerçant, tailleur et propriétaire d'un triporteur avec lequel il transportait des gens, qu'il était ainsi en mesure de subvenir à ses besoins, que les autorités d'asile sont en droit d'exiger de la part d'individus, dont l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter d'éventuelles difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain effort pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que, par ailleurs, à B._______, il a encore de la famille sur le soutien de laquelle il pourra au besoin compter à son retour, qu'enfin il ne fait pas non plus valoir d'ennuis de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit ), qu’en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait ainsi pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -E-3089/2011 Page 10 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3089/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance versée le 29 juin 2011.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège: Le greffier: Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras

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