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Entscheid

E-3104/2014

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

19. Juni 2014Deutsch21 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30) et la Convention de 1969 de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, qu'il s'est doté, en 1992, d'une loi sur l'asile, laquelle codifie expressément ce principe, que d'après les informations à disposition du Tribunal, il existe une possibilité effective de demande de protection dans ce pays, lequel accueille actuellement plus de dix-huit mille réfugiés (dont plus de trois mille Togolais) et plus de deux mille requérants d'asile sur son territoire (cf. UNHCR Ghana, Fact Sheet du mois de mai 2014, < http://www.unhcr.org/4d919eb59.html >, consulté le 13 juin 2014), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de risque pour le recourant d'être refoulé au Togo en cas de renvoi vers le Ghana, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en -- 4 of 10 -E-3104/2014 Page 5 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.2], applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir, qu'il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), que comme relevé ci-dessus, l’exécution du renvoi ne contrevient en l'espèce pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce, que dans sa détermination écrite, A._______ a indiqué s'opposer à un renvoi vers le Ghana notamment parce qu'il y aurait été suivi par "des quidams du pouvoir togolais" qui auraient tenté de l'assassiner, que comme l'a relevé l'ODM, ces allégations de persécution ne sont pas vraisemblables, que ses explications relatives à sa prétendue tentative d'assassinat (au Ghana) sont demeurées extrêmement floues, qu'il n'a pas fourni le moindre détail concernant cet évènement, de sorte que ceux-ci ne sauraient refléter une expérience vécue, -- 5 of 10 -E-3104/2014 Page 6 que les prétendus risques encourus au Ghana, de manière plus générale, semblent plutôt avoir été avancés, après les auditions, pour les seuls besoins de la cause, que si la vie du recourant avait véritablement été en danger au Ghana, où il est resté durant plus d'une année avant de rejoindre la Suisse, il n'aurait pas manqué de l'alléguer dans une de ses auditions, ce qu'il n'a pas fait, n'évoquant même pas le problème, que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, le fait que l'auditeur lui ait essentiellement posé des questions liées à sa situation au Togo (raison pour laquelle il n'aurait tout d'abord pas mentionné les persécutions subies au Ghana), ne remet pas en cause cette analyse, que l'attestation du REJADD (Regroupement des Jeunes Africains pour la Démocratie et le Développement), datée du (…) 2014 (produite devant l'ODM), n'est pas susceptible de donner plus de crédit à ses déclarations, que l'auteur de ce document, au demeurant non signé, ne cite pas les sources à l'origine de ses affirmations, alors que cela s'imposerait pourtant, qu'il semble s'être fondé sur les seules allégations du recourant, ce qui lui ôte son caractère probant, qu'il en va de même de même de l'attestation établie par l'art-thérapeute du recourant, le 16 juin 2014, que compte tenu du manque de vraisemblance de son récit, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi vers le Ghana, que les documents produits, relatifs aux prétendues persécutions subies au Togo, ne sont pas pertinents au vu de ce qui précède, qu'il ne se justifie pas, dès lors, d'attendre la production d'autres documents du même type, comme proposé par l'intéressé, que l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère donc licite, -- 6 of 10 -E-3104/2014 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Ghana ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'il convient encore d'examiner si le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission -- 7 of 10 -E-3104/2014 Page 8 suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en l'occurrence, à teneur du rapport médical établi le 25 avril 2014, le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, que le traitement actuel consiste en un suivi psychothérapeutique régulier et un traitement médicamenteux (somnifère et un médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive [Trittico]), que si la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée, il y a lieu de relever que le traitement prescrit ne peut être qualifié de particulièrement lourd et que son état de santé psychique n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en tout état de cause, les médicaments prescrits au recourant sont disponibles au Ghana, à tout le moins sous forme de génériques (cf. OSAR, MAGALI MORES, Ghana: Psychiatrische Versorgung, Berne, rapport du 4 avril 2013, p. 6 s), que, contrairement à ce qu'il allègue dans son pourvoi, le recourant sera en mesure d'y avoir accès grâce à ses ressources propres, qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation universitaire (acquise dans le pays de renvoi), qu'il a été en mesure de subvenir à ses besoins au Ghana durant l'année qui a précédé son arrivée en Suisse ([activité]), de sorte qu'il peut être admis qu'il lui sera possible de reprendre une activité professionnelle à son retour, qu'il possède en outre de la famille et un réseau social dans ce pays, en mesure de lui venir en aide en cas de nécessité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que ne comportant aucun argument permettant de mettre en cause la décision de l'ODM du 23 mai 2014, le recours doit être rejeté, -- 8 of 10 -E-3104/2014 Page 9 que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.2], applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir, qu'il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), que comme relevé ci-dessus, l’exécution du renvoi ne contrevient en l'espèce pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce, que dans sa détermination écrite, A._______ a indiqué s'opposer à un renvoi vers le Ghana notamment parce qu'il y aurait été suivi par "des quidams du pouvoir togolais" qui auraient tenté de l'assassiner, que comme l'a relevé l'ODM, ces allégations de persécution ne sont pas vraisemblables, que ses explications relatives à sa prétendue tentative d'assassinat (au Ghana) sont demeurées extrêmement floues, qu'il n'a pas fourni le moindre détail concernant cet évènement, de sorte que ceux-ci ne sauraient refléter une expérience vécue, -- 5 of 10 -E-3104/2014 Page 6 que les prétendus risques encourus au Ghana, de manière plus générale, semblent plutôt avoir été avancés, après les auditions, pour les seuls besoins de la cause, que si la vie du recourant avait véritablement été en danger au Ghana, où il est resté durant plus d'une année avant de rejoindre la Suisse, il n'aurait pas manqué de l'alléguer dans une de ses auditions, ce qu'il n'a pas fait, n'évoquant même pas le problème, que, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, le fait que l'auditeur lui ait essentiellement posé des questions liées à sa situation au Togo (raison pour laquelle il n'aurait tout d'abord pas mentionné les persécutions subies au Ghana), ne remet pas en cause cette analyse, que l'attestation du REJADD (Regroupement des Jeunes Africains pour la Démocratie et le Développement), datée du (…) 2014 (produite devant l'ODM), n'est pas susceptible de donner plus de crédit à ses déclarations, que l'auteur de ce document, au demeurant non signé, ne cite pas les sources à l'origine de ses affirmations, alors que cela s'imposerait pourtant, qu'il semble s'être fondé sur les seules allégations du recourant, ce qui lui ôte son caractère probant, qu'il en va de même de même de l'attestation établie par l'art-thérapeute du recourant, le 16 juin 2014, que compte tenu du manque de vraisemblance de son récit, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi vers le Ghana, que les documents produits, relatifs aux prétendues persécutions subies au Togo, ne sont pas pertinents au vu de ce qui précède, qu'il ne se justifie pas, dès lors, d'attendre la production d'autres documents du même type, comme proposé par l'intéressé, que l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère donc licite, -- 6 of 10 -E-3104/2014 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Ghana ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'il convient encore d'examiner si le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission -- 7 of 10 -E-3104/2014 Page 8 suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en l'occurrence, à teneur du rapport médical établi le 25 avril 2014, le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, que le traitement actuel consiste en un suivi psychothérapeutique régulier et un traitement médicamenteux (somnifère et un médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive [Trittico]), que si la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée, il y a lieu de relever que le traitement prescrit ne peut être qualifié de particulièrement lourd et que son état de santé psychique n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en tout état de cause, les médicaments prescrits au recourant sont disponibles au Ghana, à tout le moins sous forme de génériques (cf. OSAR, MAGALI MORES, Ghana: Psychiatrische Versorgung, Berne, rapport du 4 avril 2013, p. 6 s), que, contrairement à ce qu'il allègue dans son pourvoi, le recourant sera en mesure d'y avoir accès grâce à ses ressources propres, qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation universitaire (acquise dans le pays de renvoi), qu'il a été en mesure de subvenir à ses besoins au Ghana durant l'année qui a précédé son arrivée en Suisse ([activité]), de sorte qu'il peut être admis qu'il lui sera possible de reprendre une activité professionnelle à son retour, qu'il possède en outre de la famille et un réseau social dans ce pays, en mesure de lui venir en aide en cas de nécessité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que ne comportant aucun argument permettant de mettre en cause la décision de l'ODM du 23 mai 2014, le recours doit être rejeté, -- 8 of 10 -E-3104/2014 Page 9 que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3104/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition:

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