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Entscheid

E-3109/2022

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)

6. September 2022Deutsch15 min

Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du... Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du 16 juin 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

septembre 2020 confirmant la décision de rejet de sa demande d’asile par le SEM, le 29 octobre 2018, que, sur ce point, le Tribunal ne peut que renvoyer aux observations pertinentes du SEM, telles qu’on peut les lire en page 3 de la décision ici querellée, en particulier en ce qui concerne les moyens de parer aux conséquences de l’exacerbation des symptômes de la recourante consécutive à l’arrêt précité, que par ailleurs, en décembre 2021, une trêve, consécutive au repli vers leur région des insurgés du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), a entraîné l’arrêt de la guerre qui avait éclaté en Ethiopie en novembre 2020, que, certes, de graves tensions persistent encore au Tigré, comme dans la province du Benishangul-Gumuz, dans l’ouest du pays, ou à la frontière soudanaise, les trois points d’instabilité apparus à l’automne 2020 en Ethiopie (https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/25/en-ethiopie-larevanche-nationaliste-des-amhara_6071132_3212.html, consulté le

16 août 2022), que s’y ajoutent de lourdes incertitudes quant au sort de Raya, tout au sudest du Tigré, et du Wolquayt, ce territoire très disputé de l’ouest du Tigré, que, ailleurs dans le pays, la situation est moins tendue, qu’il en est ainsi de la « woreda » Jama, au cœur de la région amhara, d’où la recourante dit venir et de la capitale Addis-Abeba, où vivraient son fils, né d’un premier lit, ainsi que sa mère et sa sœur, qu’en conséquence, la recourante peut retourner à ces endroits sans risquer d’être persécutée du seul fait de son extraction amhara, qu’enfin, dans son précédent arrêt encore, le Tribunal a estimé que la condition de mère célibataire avec une enfant en bas âge de la recourante n’empêchait pas l’exécution de son renvoi, du moment qu’elle avait dans son pays des parents et un réseau familial en mesure de la soutenir à son retour, que, hormis répéter son statut particulier et les inconvénients qui en résultent, la recourante n’avance pas le moindre élément nouveau qui pourrait amener le Tribunal à reconsidérer son opinion à ce sujet, -- 7 of 9 -E-3109/2022 Page 8 que, compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen et à confirmer son prononcé du 29 octobre 2018 ordonnant l’exécution du renvoi, que le recours doit donc être rejeté, qu’il l’est sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le temps n’ayant pas manqué à la recourante pour produire « le nouveau dossier » annoncé dans son mot du 15 juillet 2022 joint à son recours, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour ce faire, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle est toutefois admise, de sorte qu’il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante)

16 août 2022), que s’y ajoutent de lourdes incertitudes quant au sort de Raya, tout au sudest du Tigré, et du Wolquayt, ce territoire très disputé de l’ouest du Tigré, que, ailleurs dans le pays, la situation est moins tendue, qu’il en est ainsi de la « woreda » Jama, au cœur de la région amhara, d’où la recourante dit venir et de la capitale Addis-Abeba, où vivraient son fils, né d’un premier lit, ainsi que sa mère et sa sœur, qu’en conséquence, la recourante peut retourner à ces endroits sans risquer d’être persécutée du seul fait de son extraction amhara, qu’enfin, dans son précédent arrêt encore, le Tribunal a estimé que la condition de mère célibataire avec une enfant en bas âge de la recourante n’empêchait pas l’exécution de son renvoi, du moment qu’elle avait dans son pays des parents et un réseau familial en mesure de la soutenir à son retour, que, hormis répéter son statut particulier et les inconvénients qui en résultent, la recourante n’avance pas le moindre élément nouveau qui pourrait amener le Tribunal à reconsidérer son opinion à ce sujet, -- 7 of 9 -E-3109/2022 Page 8 que, compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen et à confirmer son prononcé du 29 octobre 2018 ordonnant l’exécution du renvoi, que le recours doit donc être rejeté, qu’il l’est sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le temps n’ayant pas manqué à la recourante pour produire « le nouveau dossier » annoncé dans son mot du 15 juillet 2022 joint à son recours, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour ce faire, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle est toutefois admise, de sorte qu’il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante)

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E-3109/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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