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Entscheid

E-3122/2013

Asile et renvoi

13. Juni 2013Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2013 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.

octobre 1993, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu'en effet, ils sont jeunes, au bénéfice de diverses expériences professionnelles qui devraient permettre à chacun de retrouver un emploi et, sans que cela soit décisif, disposent d'un réseau familial et social sur lequel ils devraient pouvoir compter à leur retour, qu'ils n'ont pas non plus allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé d'une nature telle qu'ils les mettraient concrètement en danger en cas de retour en Albanie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'enfin, s'agissant de l'intérêt supérieur de la fille des recourants (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits -- 8 of 10 -E-3122/2013 Page 9 de l'enfant [CDE, RS 0.107]), celle-ci est arrivée en Suisse il y a moins d'une année, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine ne constituera manifestement pas un déracinement pour elle, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3122/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition:

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