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Entscheid

E-3129/2017

Asile (sans exécution du renvoi)

30. August 2018Deutsch11 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 mai 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

7.5.2

et 8.1), pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais d’une exposition des recourants, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux préjudices, du seul fait de leur appartenance à l’ethnie hazara (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1; ATAF 2014/32 consid. 7, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6), que les références à des rapports d’organismes gouvernementaux nationaux et internationaux ainsi que les extraits de médias cités à l’appui du recours ne modifient en rien l’appréciation qui précède, que, par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartenait aux recourants d’apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l’existence d’une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée personnellement contre eux, qu’ils n’en ont allégué aucune, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen du cas sous cet angle, que c’est donc à juste titre que le SEM a estimé que les conditions posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié n’étaient pas remplies, que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, -- 6 of 8 -E-3129/2017 Page 7 que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les conditions fixées à l’art. 65 al. 1 PA pour l’octroi de l’assistance judicaire totale étaient réunies au moment du dépôt de leur recours, vu leur indigence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait alors pas être considéré comme paraissant d’emblée voué à l’échec, qu’en effet, l’arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 est postérieur au dépôt du recours, que, partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure, que par décision incidente du 7 juillet 2017, Me Pierre Bauer, avocat, a été désigné en qualité de mandataire d'office, qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie conformément à l'art. 12 FI-TAF), qu’en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), qu’en outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FI-TAF), qu’en l'occurrence, l’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 28 juin 2017 produit par le mandataire, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires à la représentation (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF), que partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 1’420 francs, -- 7 of 8 -E-3129/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Une indemnité de 1’420 francs est allouée à Me Pierre Bauer, avocat, à titre d'honoraires et de débours, à la charge de la caisse du Tribunal.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition:

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