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Entscheid

E-3147/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

9. Juni 2011Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 24 mai 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

points c), d) et e) du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), -- 4 of 8 -E-3147/2011 Page 5 qu'en l'occurrence, le recourant conteste avoir formellement déposé une demande d'asile en Italie où, d'après lui, on n'aurait fait que prendre ses empreintes digitales lors de son arrivée en Sicile, qu'en réalité, il appert des pièces de son dossier qu'ayant préalablement été interpellé dans ce pays le (date) 2011 à B._______, il y a demandé l'asile le surlendemain (date) 2011 à C._______, qu'il n'est pas établi que sa requête aurait entre-temps été rejetée, qu'il n'est pas non plus démontré, ni même allégué d'ailleurs, qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ou que les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre, auraient été effectivement prises et mises en oeuvre par l'Italie (cf. art. 16 par. 3 et 4 précité), que n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge que l'ODM lui a adressée le 5 mai 2011, l'Italie doit être regardée comme l'Etat responsable de mener à son terme l'examen de la demande d'asile de A._______ (cf. art. 13 du règlement Dublin II), que, pour le reste, le recourant ne saurait se prévaloir de la présence en Suisse d'un fils d'un premier lit pour s'opposer à sa reprise en charge par l'Italie, que, majeur, ce fils, en Suisse, n'entre en effet pas dans le champ de l'art. 2 let. i du règlement Dublin II, disposition qui, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, comme c'est ici le cas, définit la notion de "membre de la famille" en tant que critère pour la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile du recourant (cf. art. 5 & 7 du règlement Dublin II), qu'il en résulte que l'Italie est seule compétente pour mener à terme la procédure d'asile et de renvoi du recourant, qu'au demeurant, il est constant que l'Italie offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps d'examiner leur demande d'asile et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers, -- 5 of 8 -E-3147/2011 Page 6 que ce pays est en effet partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les autorités italiennes sont donc tenues de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi), que, par ailleurs, les menaces du recourant de mettre fin à ses jours que ce soit en Suisse ou en Italie, s'il venait à être renvoyé de Suisse, ne sauraient utilement empêcher son transfert, en tout cas aussi longtemps que l'ODM et les autorités cantonales compétentes parviennent à réduire fortement la concrétisation des menaces proférées, en mettant, notamment, en place des mesures appropriées, que, pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir utilement que son transfert l'exposerait concrètement à un traitement incompatible avec les normes internationales protégeant les droits fondamentaux de l'être humain, que son transfert est ainsi licite, dès lors qu'il n'existe aucun élément concret dans le dossier permettant de considérer que le recourant pourrait être menacé en Italie d'un traitement qui violerait une obligation tirée du droit international public, que, pour ces mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. ATAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2.2), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, -- 6 of 8 -E-3147/2011 Page 7 que c'est donc à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3147/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition:

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