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Entscheid

E-3156/2011

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

9. Juni 2011Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 30 mai 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, s'agissant de la Casamance en particulier, si cette région est certes confrontée depuis 1982 à une rébellion armée menée par le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), il n'en demeure pas moins que depuis le dernier accord de paix signé le 30 décembre 2004, la situation qui y prévaut s'est progressivement détendue, et seuls des actes de violence isolés sont encore à déplorer, qu'en outre, contrairement à l'affirmation du recourant dans son recours, les combats sporadiques menés en Casamance par des présumés rebelles sont dirigés contre des institutions et des membres de l'armée sénégalaise et des forces de sécurité et non directement contre la population civile, quand bien même celle-ci peut être affectée dans une certaine mesure par lesdits combats, qu'il est toutefois vrai que certaines bandes armées ont aussi des ambitions criminelles dont sont victimes les habitants de villages isolés, qu'il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas fait valoir des indices de persécution qui ne seraient pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), -- 6 of 9 -E-3156/2011 Page 7 que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et al. 4 LEtr), que, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il faut encore relever qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger, qu’en effet, il est jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles et n'a fait valoir aucun problème de santé (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en cas de besoin, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays que celle dont il provient, que l’exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 7 of 9 -E-3156/2011 Page 8 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et al. 4 LEtr), que, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il faut encore relever qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger, qu’en effet, il est jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles et n'a fait valoir aucun problème de santé (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en cas de besoin, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays que celle dont il provient, que l’exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 7 of 9 -E-3156/2011 Page 8 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3156/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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