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Entscheid

E-3163/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

30. Dezember 2013Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 30 mai 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

septembre 2009, que, le 14 mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II, que, le 21 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en application de la même disposition, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que, pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont fait valoir les conditions de vie particulièrement difficiles auxquelles ils seraient confrontés en Hongrie eu égard notamment à leur état de santé déficient, -- 4 of 9 -E-3163/2012 Page 5 que la Hongrie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne dans l'Etat de destination (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que dans un récent arrêt du 9 octobre 2013, le Tribunal a estimé que les défaillances répétées observées dans le système hongrois d'accueil des demandeurs d'asile ne revêtaient pas, dans leur ensemble, l'ampleur et le caractère systémique de celles constatées en Grèce en matière de conditions d'accès et de suivi de la procédure d'asile, tout en considérant, à -- 5 of 9 -E-3163/2012 Page 6 propos du respect des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme, que la présomption de sécurité ne pouvait plus être maintenue sans réserve (cf. ATAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013 consid. 9.1), que la preuve d'un risque réel de violation du principe de non-refoulement ou de mauvais traitements pourra, par ailleurs, s'en trouver facilitée pour les requérants d'asile, lesquels ne devront qu'invoquer les éléments de fait qui leur sont personnels (cf. ATAF E-2093/2012 précité consid. 9.2), qu'en l'espèce, toutefois, les recourants n'ont pas allégué de faits dont on pourrait déduire qu'ils se trouveraient dans une situation telle que leur transfert en Hongrie contreviendrait aux engagements de la Suisse sur le plan international, qu'au demeurant, la question de savoir s'il y aurait lieu de renoncer au transfert au motif que les intéressés pourraient être éventuellement placés en détention à leur arrivée en Hongrie peut rester indécise au vu des considérants qui suivent, qu'en effet, se pose ici, et de manière singulière, la question de savoir si la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, trouve application, que, pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat de l'espace Dublin où le requérant est censé retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8; voir également ATAF E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), qu'en l'espèce, il ressort des rapports médicaux fournis par les intéressés que ceux-ci sont en traitement pour des problèmes psychiques, qu'en particulier, B._______ souffre, entre autres affections, d'un épisode dépressif sévère, que son état a nécessité une hospitalisation du 16 mai au 11 juillet 2012, ainsi qu'un suivi psychiatrique et médicamenteux depuis son arrivée en Suisse, il y a bientôt deux ans, -- 6 of 9 -E-3163/2012 Page 7 que selon le rapport du 14 novembre 2013, l'intéressée a de nouveau dû être hospitalisée, depuis le 28 octobre 2013, en raison de l'exacerbation de la symptomatologie dépressive, que le médecin en charge de la recourante fait état d'un pronostic plutôt sombre au vu de la récurrence des épisodes dépressifs, de l'existence de symptômes psychotiques et de la résistance aux traitements bien conduits, qu'il souligne que la prise en charge psychiatrique de l'intéressée est indispensable sur le long court et que tout arrêt du suivi ou du traitement s'avèrera, sans doute, néfaste pour la santé de la patiente, que, selon les rapports médicaux du 28 juin 2012, du 4 octobre 2013 et du 8 novembre 2013, son époux souffre également d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique depuis juin 2012 et un traitement médicamenteux, que le médecin en charge de l'intéressé relevait également, dans son rapport du 28 juin 2012, que le risque suicidaire et les craintes de perpétrer de la violence sur les membres de sa famille étaient réels, que, dans le rapport du 8 novembre 2013, le médecin précise que, au vu de l'état de santé actuel de son patient, la poursuite d'un suivi psychiatrique rapproché est envisageable et qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique pourrait s'avérer nécessaire au vu de l'évolution de son état de santé, que, par ailleurs, les rapports médicaux concluent à la nécessité de la poursuite du traitement des recourants, qu'au vu de ce qui précède, un retour des recourants en Hongrie, dans les circonstances actuelles serait de nature à provoquer une importante déstabilisation, voire une aggravation, de leur état de santé, qu'en d'autres termes, un transfert des recourants en Hongrie, où ils ont vécu dans des conditions difficiles, représenterait une épreuve disproportionnée, qu'on ne peut non plus ignorer que les intéressés séjournent en Suisse depuis maintenant presque deux ans, accompagnés de leurs trois enfants dont le plus jeune est âgé de deux ans, -- 7 of 9 -E-3163/2012 Page 8 qu'il convient donc également de prendre en compte l'intérêt supérieur de ces derniers, qu'à ce sujet, il ressort des rapports médicaux concernant leurs parents qu'ils présentent également des problèmes psychologiques et qu'un risque de décompensation existe en dehors d'un cadre sécurisant, qu'un transfert des enfants, alors que leurs deux parents rencontrent de graves difficultés à s'occuper d'eux en raison de leur état de santé, les placerait dans une situation extrêmement délétère, que dans ce sens, dans un rapport remontant au 12 juin 2012 déjà, les médecins évoquent " des conséquences dramatiques et irréversibles […] pour les enfants" en cas de renvoi forcé, que, au vu des circonstances particulières du cas, il y a lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 faisant obstacle au transfert des intéressés en Hongrie, qu'il convient donc d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que, dès lors, la Suisse doit être considérée comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II, qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis et l'ODM est invité à ouvrir une procédure nationale d'asile, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, que les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l'indemnité de dépens est fixée ex aequo et bono à 500 francs, -- 8 of 9 -E-3163/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2.

La décision de l'ODM du 30 mai 2012 est annulée.

3.

L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

L'ODM versera aux recourants un montant de 500 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

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