Lexipedia

Entscheid

E-3180/2023

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

19. Juli 2023Deutsch36 min

Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélé... Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 3 mai 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

octobre 2022 consid. 2.1.1),

-- 7 of 15 --

E-3180/2023 Page 8 qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs avancés par le recourant n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, que, s’il n’a pas écarté la possibilité d’un engagement passé de son frère aîné dans la (…) afghane, il a toutefois retenu qu’il n’y avait pas lieu de considérer que les talibans avaient un intérêt actuel à s’en prendre à lui pour ce motif, dans la mesure où, selon les propres déclarations du recourant, ni son grand frère ni les membres de sa famille restés sur place n’avaient subis de préjudices pertinents en matière d’asile de la part des talibans, que, ce faisant, le SEM n’était pas tenu de poser davantage de questions au recourant, notamment en ce qui concerne les activités passées de son frère aîné au sein de la (…), que l’autorité de première instance n’a pas reproché à l’intéressé d’avoir manqué de précision lors de ses auditions, ni d’avoir présenté un récit incohérent, sous l’angle de la vraisemblance de ses allégations, qu’elle s’est en effet limitée à dénier la pertinence des motifs d’asile évoqués, de sorte qu’elle n’était aucunement tenue d’examiner plus avant la situation personnelle ou familiale du recourant, que le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de la brièveté de son audition sur les motifs d’asile du 24 avril 2023, que le SEM a correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d’autres investigations, que, pour le reste, l’argumentation du recourant relative à l’appréciation de ses déclarations par le SEM relève du fond et sera examinée ci-dessous, -- 8 of 15 -E-3180/2023 Page 9 que le grief de violation du devoir d’instruction est dès lors manifestement infondé, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, qu’au niveau matériel, l’intéressé a soutenu, en substance, que les atteintes dont il avait fait l’objet dans son pays – soit sa détention par les talibans pendant quatre jours et les mauvais traitements qu’il aurait subis dans ce cadre – avaient été motivées par les activités passées de son frère dans la (…) afghane, que se fondant sur des rapports d’organisation et entités actives en matière d’asile, il a allégué que les personnes ayant entretenu des liens avec l’ancien gouvernement ou considérées comme alliées de celui-ci, à l’instar de son frère, ainsi que les membres de leurs familles, étaient ciblées et régulièrement menacées par les talibans, considérées comme des collaborateurs de l’ancien régime, qu’il a rappelé s’être fait tirer dessus, alors qu’il fuyait après avoir été séquestré par des talibans, ce qui prouverait qu’il serait personnellement visé en raison de son appartenance à une famille considérée comme opposée aux valeurs de ce groupement, qu’il a souligné qu’il avait expressément déclaré que les talibans exerçaient encore et toujours une pression sur l’ensemble de sa famille demeurée au pays, qu’il a ajouté que le SEM aurait dû tenir compte, dans son analyse, de l’état de détresse physique et financière de sa famille, précisant à ce titre qu’ils n’avaient d’autre choix que de demeurer dans leur village, malgré les préjudices subis, qu’il a ainsi fait valoir qu’il serait exposé, en cas de retour en Afghanistan, à un risque concret de persécution réfléchie, sans aucune possibilité de protection interne, que le Tribunal, comme le SEM, considère que le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, que, selon les propres déclarations du recourant, sa détention pendant quatre jours trouverait son origine dans le dessein des talibans d'atteindre le frère du recourant, non pas à cause de sa fonction de (…) en tant que -- 9 of 15 -E-3180/2023 Page 10 telle, mais en raison de l’influence qu'il pouvait à l’époque exercer par cette fonction, ce que celui-là a lui-même confirmé en déclarant que les talibans souhaitaient de la sorte mettre la pression sur son frère, afin de l'obliger à faire libérer des prisonniers talibans (« Il m’a dit qu’iI avait demandé à mon frère de faire libérer des prisonniers détenus par la (…) mais mon frère ne l’avait pas aidé. Il m’a dit qu’iI m’avait enlevé en rétorsion et qu’iI n’allait pas me lâcher avant que ces hommes ne soient libérés » [cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d’asile du 24 avril 2023, Q. 2 p. 1 s.], qu’avant ces évènements, et bien que connaissant les activités de son frère, les talibans n’avaient jamais inquiété l’intéressé, qu’aussi tragiques soient-ils, à les admettre, son enlèvement et ses suites s'inscrivent dans ce contexte, qu’à cet égard, le Tribunal souligne, même si cela n’est pas en soi décisif, que les explications du recourant quant à la manière dont il aurait réussi à échapper aux talibans, apparaissent peu crédibles, qu’il est en particulier surprenant qu’il ait pu marcher, voire courir, jusqu’au village le plus proche sans se rendre compte qu’il avait été touché à la jambe par une balle; qu’en outre, les points d’impacts (en particulier le point d’entrée latéral) décrits dans le rapport médical du (…) 2023 ne semblent pas correspondre aux circonstances de sa fuite alléguée, qu’il apparaît également peu crédible que les talibans l’aient envoyé seul chercher de la nourriture et de l’eau au village, alors qu’il aurait été enlevé, selon ses propres déclarations, pour servir d’otage, que quoi qu’il en soit, si les talibans l’avaient ciblé personnellement, ils auraient pris toutes les mesures nécessaires pour le rattraper dans sa fuite, étant rappelé qu’il aurait, selon ses propres dires, fui à pied, en étant de surcroît blessé, qu’en outre, ils n’auraient assurément pas manqué d’interroger sa famille au sujet de l’endroit où il se trouvait après son évasion, que, toutefois, comme le SEM l’a relevé dans la décision attaquée, aucun élément au dossier n’indique que les talibans aient entrepris des mesures pour rechercher personnellement le recourant, que ce soit après sa fuite, durant son séjour à l’hôpital, ou après son départ du pays, -- 10 of 15 -E-3180/2023 Page 11 qu’il ressort ainsi de ses déclarations que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des talibans pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi (religion ou opinion politique notamment), son enlèvement ayant uniquement servi de moyen de pression à l'encontre du frère visé, afin de tenter d'obtenir un avantage de sa part, que le recourant affirme par ailleurs risquer des représailles en raison des seules fonctions occupées par son frère sous l’ancien régime, qu’autrement dit, il se prévaut d’un risque de persécution réfléchie, qu’une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches, qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu’il faut, pour l’admettre, qu’existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D–321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, -- 11 of 15 -E-3180/2023 Page 12 que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne remet pas en cause le fait que le frère aîné de l’intéressé était un membre de la (…) afghane, avant son départ du pays, que toutefois, son profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant, qu’il ressort en effet des déclarations de l’intéressé que son frère aurait quitté sa fonction de (…) depuis quelque temps, afin de cultiver les terres familiales et de subvenir aux besoins des siens (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d’asile du 24 avril 2023, Q. 10 et 19 p. 3 s.), que, depuis le départ d’Afghanistan du recourant, son frère aîné aurait continué à vivre auprès de sa famille, dans leur village d’origine, et à y travailler dans les champs (cf. idem, Q. 19-20 p. 4), que ledit frère n’aurait pas subi de préjudices déterminants en matière d’asile de la part des talibans, ceux-ci n’ayant jamais mis les menaces à son encontre à exécution, qu’en réalité, si son frère avait véritablement été dans le collimateur des talibans et si ceux-ci avaient voulu lui nuire, ils l’auraient simplement fait, qu’aucun élément ne suggère en outre une volonté actuelle de vengeance du groupe à l’encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci paraissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l’art. 3 LAsi) depuis son départ, que, certes, l’intéressé a allégué que les talibans continuaient à « harceler » les membres de sa famille demeurés sur place et qu’ils frappaient régulièrement ses deux frères, que ces allégations ne sont cependant nullement étayées et ne reposent sur aucun moyen de preuve, -- 12 of 15 -E-3180/2023 Page 13 qu’en tout état de cause, les pressions que subirait actuellement sa famille au village ne se démarquent pas du vécu de l'ensemble de la population depuis la prise de pouvoir des talibans, rien n’indiquant que ces intimidations seraient effectivement liées à l’ancienne fonction du frère du recourant ou au départ d’Afghanistan de ce dernier, que le comportement de ses parents et de ses frères, qui continueraient à vivre et à travailler dans leur village d’origine, où les talibans connaissent leur adresse, ne correspond pas à celui de personnes craignant pour leur intégrité corporelle ou leur vie, qu’à ce titre, les arguments du recours, selon lesquels ils n’auraient d’autre solution que de demeurer sur place en raison de leur situation personnelle et financière, n’emportent pas conviction, qu’à l’instar du SEM, il y a dès lors lieu de conclure que l’intéressé n’a pas démontré un intérêt particulier des talibans à le persécuter, que cela soit à titre personnel ou de manière réfléchie, qu’au stade du recours, aucun argument n’a été avancé et aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu’en conséquence, le requérant ne risque pas de subir, dans son pays d’origine, des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’enfin, la situation actuelle en Afghanistan, certes préoccupante, ne remet aucunement en cause l’appréciation qui précède, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l’intéressé, que ce dernier sera lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour dans son pays, qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l’art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, -- 13 of 15 -E-3180/2023 Page 14 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

E-3180/2023 Page 8 qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs avancés par le recourant n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, que, s’il n’a pas écarté la possibilité d’un engagement passé de son frère aîné dans la (…) afghane, il a toutefois retenu qu’il n’y avait pas lieu de considérer que les talibans avaient un intérêt actuel à s’en prendre à lui pour ce motif, dans la mesure où, selon les propres déclarations du recourant, ni son grand frère ni les membres de sa famille restés sur place n’avaient subis de préjudices pertinents en matière d’asile de la part des talibans, que, ce faisant, le SEM n’était pas tenu de poser davantage de questions au recourant, notamment en ce qui concerne les activités passées de son frère aîné au sein de la (…), que l’autorité de première instance n’a pas reproché à l’intéressé d’avoir manqué de précision lors de ses auditions, ni d’avoir présenté un récit incohérent, sous l’angle de la vraisemblance de ses allégations, qu’elle s’est en effet limitée à dénier la pertinence des motifs d’asile évoqués, de sorte qu’elle n’était aucunement tenue d’examiner plus avant la situation personnelle ou familiale du recourant, que le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de la brièveté de son audition sur les motifs d’asile du 24 avril 2023, que le SEM a correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d’autres investigations, que, pour le reste, l’argumentation du recourant relative à l’appréciation de ses déclarations par le SEM relève du fond et sera examinée ci-dessous, -- 8 of 15 -E-3180/2023 Page 9 que le grief de violation du devoir d’instruction est dès lors manifestement infondé, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, qu’au niveau matériel, l’intéressé a soutenu, en substance, que les atteintes dont il avait fait l’objet dans son pays – soit sa détention par les talibans pendant quatre jours et les mauvais traitements qu’il aurait subis dans ce cadre – avaient été motivées par les activités passées de son frère dans la (…) afghane, que se fondant sur des rapports d’organisation et entités actives en matière d’asile, il a allégué que les personnes ayant entretenu des liens avec l’ancien gouvernement ou considérées comme alliées de celui-ci, à l’instar de son frère, ainsi que les membres de leurs familles, étaient ciblées et régulièrement menacées par les talibans, considérées comme des collaborateurs de l’ancien régime, qu’il a rappelé s’être fait tirer dessus, alors qu’il fuyait après avoir été séquestré par des talibans, ce qui prouverait qu’il serait personnellement visé en raison de son appartenance à une famille considérée comme opposée aux valeurs de ce groupement, qu’il a souligné qu’il avait expressément déclaré que les talibans exerçaient encore et toujours une pression sur l’ensemble de sa famille demeurée au pays, qu’il a ajouté que le SEM aurait dû tenir compte, dans son analyse, de l’état de détresse physique et financière de sa famille, précisant à ce titre qu’ils n’avaient d’autre choix que de demeurer dans leur village, malgré les préjudices subis, qu’il a ainsi fait valoir qu’il serait exposé, en cas de retour en Afghanistan, à un risque concret de persécution réfléchie, sans aucune possibilité de protection interne, que le Tribunal, comme le SEM, considère que le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, que, selon les propres déclarations du recourant, sa détention pendant quatre jours trouverait son origine dans le dessein des talibans d'atteindre le frère du recourant, non pas à cause de sa fonction de (…) en tant que -- 9 of 15 -E-3180/2023 Page 10 telle, mais en raison de l’influence qu'il pouvait à l’époque exercer par cette fonction, ce que celui-là a lui-même confirmé en déclarant que les talibans souhaitaient de la sorte mettre la pression sur son frère, afin de l'obliger à faire libérer des prisonniers talibans (« Il m’a dit qu’iI avait demandé à mon frère de faire libérer des prisonniers détenus par la (…) mais mon frère ne l’avait pas aidé. Il m’a dit qu’iI m’avait enlevé en rétorsion et qu’iI n’allait pas me lâcher avant que ces hommes ne soient libérés » [cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d’asile du 24 avril 2023, Q. 2 p. 1 s.], qu’avant ces évènements, et bien que connaissant les activités de son frère, les talibans n’avaient jamais inquiété l’intéressé, qu’aussi tragiques soient-ils, à les admettre, son enlèvement et ses suites s'inscrivent dans ce contexte, qu’à cet égard, le Tribunal souligne, même si cela n’est pas en soi décisif, que les explications du recourant quant à la manière dont il aurait réussi à échapper aux talibans, apparaissent peu crédibles, qu’il est en particulier surprenant qu’il ait pu marcher, voire courir, jusqu’au village le plus proche sans se rendre compte qu’il avait été touché à la jambe par une balle; qu’en outre, les points d’impacts (en particulier le point d’entrée latéral) décrits dans le rapport médical du (…) 2023 ne semblent pas correspondre aux circonstances de sa fuite alléguée, qu’il apparaît également peu crédible que les talibans l’aient envoyé seul chercher de la nourriture et de l’eau au village, alors qu’il aurait été enlevé, selon ses propres déclarations, pour servir d’otage, que quoi qu’il en soit, si les talibans l’avaient ciblé personnellement, ils auraient pris toutes les mesures nécessaires pour le rattraper dans sa fuite, étant rappelé qu’il aurait, selon ses propres dires, fui à pied, en étant de surcroît blessé, qu’en outre, ils n’auraient assurément pas manqué d’interroger sa famille au sujet de l’endroit où il se trouvait après son évasion, que, toutefois, comme le SEM l’a relevé dans la décision attaquée, aucun élément au dossier n’indique que les talibans aient entrepris des mesures pour rechercher personnellement le recourant, que ce soit après sa fuite, durant son séjour à l’hôpital, ou après son départ du pays, -- 10 of 15 -E-3180/2023 Page 11 qu’il ressort ainsi de ses déclarations que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des talibans pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi (religion ou opinion politique notamment), son enlèvement ayant uniquement servi de moyen de pression à l'encontre du frère visé, afin de tenter d'obtenir un avantage de sa part, que le recourant affirme par ailleurs risquer des représailles en raison des seules fonctions occupées par son frère sous l’ancien régime, qu’autrement dit, il se prévaut d’un risque de persécution réfléchie, qu’une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches, qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu’il faut, pour l’admettre, qu’existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D–321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, -- 11 of 15 -E-3180/2023 Page 12 que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne remet pas en cause le fait que le frère aîné de l’intéressé était un membre de la (…) afghane, avant son départ du pays, que toutefois, son profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant, qu’il ressort en effet des déclarations de l’intéressé que son frère aurait quitté sa fonction de (…) depuis quelque temps, afin de cultiver les terres familiales et de subvenir aux besoins des siens (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d’asile du 24 avril 2023, Q. 10 et 19 p. 3 s.), que, depuis le départ d’Afghanistan du recourant, son frère aîné aurait continué à vivre auprès de sa famille, dans leur village d’origine, et à y travailler dans les champs (cf. idem, Q. 19-20 p. 4), que ledit frère n’aurait pas subi de préjudices déterminants en matière d’asile de la part des talibans, ceux-ci n’ayant jamais mis les menaces à son encontre à exécution, qu’en réalité, si son frère avait véritablement été dans le collimateur des talibans et si ceux-ci avaient voulu lui nuire, ils l’auraient simplement fait, qu’aucun élément ne suggère en outre une volonté actuelle de vengeance du groupe à l’encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci paraissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l’art. 3 LAsi) depuis son départ, que, certes, l’intéressé a allégué que les talibans continuaient à « harceler » les membres de sa famille demeurés sur place et qu’ils frappaient régulièrement ses deux frères, que ces allégations ne sont cependant nullement étayées et ne reposent sur aucun moyen de preuve, -- 12 of 15 -E-3180/2023 Page 13 qu’en tout état de cause, les pressions que subirait actuellement sa famille au village ne se démarquent pas du vécu de l'ensemble de la population depuis la prise de pouvoir des talibans, rien n’indiquant que ces intimidations seraient effectivement liées à l’ancienne fonction du frère du recourant ou au départ d’Afghanistan de ce dernier, que le comportement de ses parents et de ses frères, qui continueraient à vivre et à travailler dans leur village d’origine, où les talibans connaissent leur adresse, ne correspond pas à celui de personnes craignant pour leur intégrité corporelle ou leur vie, qu’à ce titre, les arguments du recours, selon lesquels ils n’auraient d’autre solution que de demeurer sur place en raison de leur situation personnelle et financière, n’emportent pas conviction, qu’à l’instar du SEM, il y a dès lors lieu de conclure que l’intéressé n’a pas démontré un intérêt particulier des talibans à le persécuter, que cela soit à titre personnel ou de manière réfléchie, qu’au stade du recours, aucun argument n’a été avancé et aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu’en conséquence, le requérant ne risque pas de subir, dans son pays d’origine, des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’enfin, la situation actuelle en Afghanistan, certes préoccupante, ne remet aucunement en cause l’appréciation qui précède, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l’intéressé, que ce dernier sera lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour dans son pays, qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l’art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, -- 13 of 15 -E-3180/2023 Page 14 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

-- 14 of 15 --

E-3180/2023 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

-- 15 of 15 --