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Entscheid

E-3227/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

27. Mai 2015Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 mai 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]; ci-après: directive Accueil), -- 5 of 9 -E-3227/2015 Page 6 que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient d'examiner sa demande de protection, qu'il n'a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers l'Espagne ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'interrogé sur ses éventuelles objections à un transfert en Espagne, le recourant a fait valoir, lors de son audition du 11 mars 2015, qu'il se sentait plus à l'aise pour déposer une demande de protection en Suisse, où, contrairement à l'Espagne, il pouvait s'exprimer librement, que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, lors de son audition, le recourant n'a avancé aucun autre obstacle à son transfert en Espagne, que, dans son pourvoi, il fait valoir pour la première fois avoir passé des moments difficiles dans ce pays, où il aurait été contraint de vivre sans soins médicaux, sans logement convenable et sans bonne nourriture, qu'il ajoute que le traitement de sa demande par la Suisse permettrait d'éviter une "mise en danger concrète contre sa vie" et une situation de précarité en tant que "victime de la traite humaine", que le recourant n'établit aucunement avec ces allégués, qui sont particulièrement vagues et dont la tardiveté permet de mettre en doute leur bien-fondé, l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles -- 6 of 9 -E-3227/2015 Page 7 refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection, qu'il apparaît au contraire, à la lecture des procès-verbaux d'audition, qu'à son arrivée en Espagne, il a été pris en charge par les autorités espagnoles et qu'il s'est vu attribué un logement, qu'il n'y a donc aucune raison valable de penser que le recourant, une fois qu'il aura déposé une demande de protection en Espagne, pourrait y être privé d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil précitée, que le recourant n'a ainsi sérieusement invoqué aucun fait de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel, réel et concret, d'être victime de traitements prohibés en cas de transfert vers l'Espagne, que pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-3227/2015 Page 8 que dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense d'avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3227/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition:

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