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Entscheid

E-3260/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

16. Juni 2011Deutsch13 min

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Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter les droits des requérants d'asile, en particulier celui portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure »]; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la France, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le recourant n'a pas non plus apporté des indices sérieux que la France ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de -- 5 of 9 -E-3260/2011 Page 6 non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que, conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, la France prendra en charge le recourant et mènera à terme l'examen de sa demande d'asile, qu'il n'appert ni des déclarations du recourant ni du dossier que tel ne sera pas le cas, dès lors que celui-ci s'annoncera, comme requis le

18.

février 2011 par les autorités françaises et comme il y est tenu, à la préfecture de police (centre des demandeurs d'asile) à son arrivée à l'aéroport de Paris – Charles de Gaulle, que, dans ces conditions, vu que le recourant n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par le recourant dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en ce qui concerne les raison humanitaires s'opposant à son transfert, le recourant a affirmé, en substance, qu'il souffrait d'atteintes neurologiques sévères, en particulier d'une sclérose en plaques, et d'un probable état de stress post-traumatique, avec des problèmes de mobilité, d'incontinence et de vision, qu'il a produit une lettre datée du 27 avril 2011, par laquelle la Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladies (SVK) l'a informé qu'elle lui accordait une garantie de prise en charge des coûts pour le médicament Rebif pour le traitement de la sclérose en plaques pour une année, que la France est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive "Accueil", qui prévoit que les Etats membres de l'Union européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, -- 6 of 9 -E-3260/2011 Page 7 que, par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder en France aux soins médicaux nécessaires pour les troubles dont il souffre, qu'il n'a apporté aucun indice personnel et concret de nature à renverser cette présomption, qu'il a annoncé qu'il allait fournir un certificat médical actualisé à l'issue des consultations prévues les 28 juin, 21 et 26 juillet 2011, qu'il demande par là implicitement l'octroi d'un délai supplémentaire pour le fournir, que cette demande doit être rejetée par appréciation anticipée du moyen de preuve offert, celui-ci ne pouvant l'amener à modifier son opinion (cf. art. 33 PA; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1), qu'en effet, le diagnostic de sclérose en plaques de forme progressive avec poussées surajoutées et la prescription du traitement, nécessaire et adéquat, à entreprendre (traitement immunomodulateur – Interferon – et contrôles médicaux trimestriels) ont déjà été attestés par certificat médical du 31 mars 2011, qu'en outre, un nouveau certificat médical attestant des troubles dont il souffre ne serait pas susceptible de prouver l'absence d'accès en France à un traitement essentiel des maladies au sens de l'art. 15 par. 1 de la directive "Accueil" et ne serait donc pas décisif, qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3) que, pour le reste, il n'appartient pas à la Suisse d'examiner s'il pourra ou non se prévaloir en France, en application du droit de ce pays, de raisons humanitaires qui s'opposeraient à son renvoi de France en Arménie en raison d'une nécessité médicale, qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en France pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 7 of 9 -E-3260/2011 Page 8 que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers la France, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 dudit règlement et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la France en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -E-3260/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande d'octroi d'un délai pour fournir un certificat médical complémentaire est rejetée.

2.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.

Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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