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Entscheid

E-3299/2012

Exécution du renvoi

13. Juli 2012Deutsch9 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 21 mai 2... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 21 mai 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

avril 2011 établi par le Dr. D._______ de l'Hôpital universitaire de Pristina (Clinique psychiatrique), lui prescrivant un traitement médicamenteux composé de Xonax et de Citalopram, qu'au cours de la procédure du première instance, la recourante a produit un rapport médical du 7 novembre 2011 établi par le Dr. E._______ de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de l'hôpital de F._______; qu'il ressort de ce document que B._______ souffre d'un épisode dépressif en voie de rémission lié à un état de stress post-traumatique d'intensité moyenne; que le traitement consistait en un suivi psychiatrique une fois toutes les deux à trois semaines, accompagné de Citalopram, que selon le rapport médical du 27 juin 2012, B._______ souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM 10, F 32.11) et qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique à raison d'une séance par mois, ainsi que d'un traitement médicamenteux composé de Cipralex; que le médecin estime nécessaire que la patiente puisse continuer à bénéficier de ce traitement, qu'au vu du dossier, le Tribunal estime que la recourante pourra être suivie à l'Hôpital universitaire de Pristina, où se trouve un centre de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo: Etat des soins de santé -- 4 of 7 -E-3299/2012 Page 5 [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010, p. 13), ainsi que cela a été le cas par le passé, que lors de son suivi psychiatrique à l'Hôpital de Pristina, la recourante n'a pas invoqué avoir eu des difficultés d'accès aux soins ou aux médicaments, que les recourants n'ont pas invoqué d'empêchement personnel d'accès aux soins pour B._______; qu'ils se sont contentés de citer un arrêt du Tribunal, dans lequel l'état de santé des intéressés apparaissait autrement plus complexe, et dans lequel l'autorité de céans a d'ailleurs considéré qu'une prise en charge complète était à la rigueur possible à l'Hôpital universitaire de Pristina (clinique neuropsychiatrique), que partant, l'état de santé de B._______ ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo, qu'en outre, ils n'ont pas invoqué de problème de santé particulier pour leur enfant, que le recourant est né et a toujours vécu à Pristina et que sa femme s'y est installée depuis leur mariage, en fin novembre 2006, et y a vécu jusqu'à leur départ du pays, le 10 mai 2011, qu’au demeurant, les recourants disposent d’un réseau familial solide dans leur pays, composé de leurs parents, de leurs frères et sœurs ainsi que des oncles et tantes de B._______, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 5 of 7 -E-3299/2012 Page 6 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3299/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition:

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