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Entscheid

E-3306/2018

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

12. Juni 2018Deutsch23 min

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administra... Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2018 / E-7701/2016. Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

25.

mai 2018 et de son complément du 6 juin 2018 – à savoir l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant C._______, né le (…) – a été établi le 1er décembre 2017, soit trois mois avant le prononcé de l’arrêt E-7701/2016 du 28 février 2018, qu’il y a dès lors lieu de considérer que ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu et produit avant le prononcé de l'arrêt E-7701/2016 précité, si la diligence commandée par les circonstances avait été observée par l'intéressé, respectivement par son ancien mandataire, qu’il est rappelé à ce titre que la procédure de reconnaissance en paternité était l’un des arguments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de réexamen du 21 octobre 2016, respectivement de son recours du

12.

décembre 2016, ayant fait l’objet de la procédure précédente devant le Tribunal, que, dans son arrêt E-7701/2016 précité, le Tribunal avait constaté que l’intéressé n’avait pas donné de nouvelles sur l’avancement de la procédure de reconnaissance en paternité le concernant depuis le

24.

janvier 2017, soit pendant plus d’une année, qu’il n’appartenait pas au SEM, respectivement au Tribunal, d’entreprendre des mesures d’instruction d’office sur cette question, étant rappelé que l'institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. ATAF 2017 I/2 consid. 4.5), que l’extrait de naissance ayant été établi le 1er décembre 2017, l’intéressé aurait dû être au fait, dès cette date, que la procédure de reconnaissance en paternité avec son enfant C._______ avait abouti, qu’il lui appartenait dès lors à tout le moins d’en informer le Tribunal ou de signaler l’existence de cette pièce, -- 7 of 11 -E-3306/2018 Page 8 que, dans sa requête du 25 mai 2018 et dans son écrit du 6 juin 2018, l’intéressé n’a pas établi ni même allégué avoir été dans l'incapacité de déposer le document en question lors de la procédure de recours ayant abouti à l’arrêt E-7701/2016, sans faute de sa part, qu’à ce titre, il est rappelé que la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même, les principes de la représentation directe déployant tous leurs effets (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du

18 janvier 2010 consid. 5.3;1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, et les arrêts cités), que force est dès lors de constater que le moyen de preuve tendant à prouver le lien de filiation avec l’enfant C._______ (l’extrait de l’acte de naissance établi le 1er décembre 2017) a été produit tardivement, sans qu’aucun motif ne vienne justifier valablement ce retard, que ce moyen de preuve ne saurait dès lors fonder valablement la révision de l’arrêt E-7701/2016 du 28 février 2018, qu’au surplus, ledit moyen de preuve ne saurait, à lui seul, constituer un moyen de preuve déterminant, dans le cas particulier, justifiant l'application de la jurisprudence relative à l'invocation tardive, au sens de l'art. 66 al. 3 PA, de moyens de preuve établissant l'existence d'un obstacle au renvoi (transfert) relevant du droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss), que le Tribunal a déjà indiqué, dans son arrêt E-7701/2016 précité, que « s’il devait s’avérer qu’il est le père de l’enfant C._______, il disposera de la possibilité de rejoindre son enfant dans le cadre d’une procédure ordinaire de regroupement familial », que la question de savoir s’il existe, entre l'enfant et le requérant, un lien constitutif d'une vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt CourEDH af-faire Şerife Yigit c. Turquie n° 3976/05 du 2 novembre 2010 par. 94), n’a pas besoin d’être tranchée définitivement en l’espèce, qu’en effet, même s’il fallait admettre que le transfert du requérant vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile constituerait une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale avec son enfant, au sens de l’art. 8 al. 1 CEDH, cette ingérence ne serait ni illégitime, ni disproportionnée, -- 8 of 11 -E-3306/2018 Page 9 qu’elle n'emporterait en conséquence pas violation de l'art. 8 CEDH, que, comme notamment exposé par le Tribunal dans ses arrêts E-5506/2016 du 22 septembre 2016 et E-6662/2015 du 11 février 2016 (cf. consid. 3.4 ss), dans le cas de figure où un étranger n’est pas titulaire d’un droit de séjour dans le pays d’accueil, une obligation positive en matière d’admission et de séjours des étrangers n’est admise par la Cour européenne des droits de l’homme que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’Etat d’accueil (cf. arrêt CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, n°12738/10 § 104-108, cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4), qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles obligeant la Suisse à renoncer au transfert au titre de l’art. 8 CEDH, qu’au contraire, la Suisse a le droit d’exiger du requérant, qui cherche en réalité à obtenir un droit de séjourner sur son territoire au titre du regroupement familial, qu’il retourne en Allemagne et introduise la demande appropriée à cette fin, qu’au vu de ce qui précède, il n'y a pour la Suisse pas d'obligation positive au titre de l'art. 8 CEDH de renoncer au transfert du requérant vers l'Allemagne, d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de celui-ci, et de le tolérer sur son territoire le temps de cet examen, qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer, sur la base du moyen de preuve produit pas l’intéressé, que le transfert du requérant en Allemagne serait contraire aux engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée, que la demande de révision, en tant qu’elle se fonde sur le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu’elle doit également être rejetée sous l’angle du motif prévu à l’art. 121 let. d LTF, invoqué par le requérant dans son écrit du 6 juin 2018, qu'aux termes de cette dernière disposition, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, -- 9 of 11 -E-3306/2018 Page 10 que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste, qu’en l’occurrence, et contrairement à ce qu’invoque le requérant, le Tribunal n’a manifestement pas agi par inadvertance en omettant de statuer, dans son arrêt E-7701/2016 du 28 février 2018, sur l’extrait de l’acte de naissance établi le 1er décembre 2017, dans la mesure où ce moyen de preuve n’avait pas été porté à sa connaissance par le requérant ou son mandataire durant la procédure de recours, qu’il est rappelé à ce titre qu’en vertu du principe allégatoire, applicable en procédure de réexamen, il appartenait au requérant, respectivement à son ancien mandataire, de produire d'emblée tous les moyens de preuve déterminants dans le cadre de la précédente procédure de recours ayant abouti à l’arrêt du Tribunal précité, qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la demande de révision du 25 mai 2018, la requête d'assistance judiciaire qui l'accompagne doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), qu’avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prises par le Tribunal, le 7 juin 2018, sont levées, que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif: page suivante)

18 janvier 2010 consid. 5.3;1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, et les arrêts cités), que force est dès lors de constater que le moyen de preuve tendant à prouver le lien de filiation avec l’enfant C._______ (l’extrait de l’acte de naissance établi le 1er décembre 2017) a été produit tardivement, sans qu’aucun motif ne vienne justifier valablement ce retard, que ce moyen de preuve ne saurait dès lors fonder valablement la révision de l’arrêt E-7701/2016 du 28 février 2018, qu’au surplus, ledit moyen de preuve ne saurait, à lui seul, constituer un moyen de preuve déterminant, dans le cas particulier, justifiant l'application de la jurisprudence relative à l'invocation tardive, au sens de l'art. 66 al. 3 PA, de moyens de preuve établissant l'existence d'un obstacle au renvoi (transfert) relevant du droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss), que le Tribunal a déjà indiqué, dans son arrêt E-7701/2016 précité, que « s’il devait s’avérer qu’il est le père de l’enfant C._______, il disposera de la possibilité de rejoindre son enfant dans le cadre d’une procédure ordinaire de regroupement familial », que la question de savoir s’il existe, entre l'enfant et le requérant, un lien constitutif d'une vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt CourEDH af-faire Şerife Yigit c. Turquie n° 3976/05 du 2 novembre 2010 par. 94), n’a pas besoin d’être tranchée définitivement en l’espèce, qu’en effet, même s’il fallait admettre que le transfert du requérant vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile constituerait une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale avec son enfant, au sens de l’art. 8 al. 1 CEDH, cette ingérence ne serait ni illégitime, ni disproportionnée, -- 8 of 11 -E-3306/2018 Page 9 qu’elle n'emporterait en conséquence pas violation de l'art. 8 CEDH, que, comme notamment exposé par le Tribunal dans ses arrêts E-5506/2016 du 22 septembre 2016 et E-6662/2015 du 11 février 2016 (cf. consid. 3.4 ss), dans le cas de figure où un étranger n’est pas titulaire d’un droit de séjour dans le pays d’accueil, une obligation positive en matière d’admission et de séjours des étrangers n’est admise par la Cour européenne des droits de l’homme que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’Etat d’accueil (cf. arrêt CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, n°12738/10 § 104-108, cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4), qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles obligeant la Suisse à renoncer au transfert au titre de l’art. 8 CEDH, qu’au contraire, la Suisse a le droit d’exiger du requérant, qui cherche en réalité à obtenir un droit de séjourner sur son territoire au titre du regroupement familial, qu’il retourne en Allemagne et introduise la demande appropriée à cette fin, qu’au vu de ce qui précède, il n'y a pour la Suisse pas d'obligation positive au titre de l'art. 8 CEDH de renoncer au transfert du requérant vers l'Allemagne, d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de celui-ci, et de le tolérer sur son territoire le temps de cet examen, qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer, sur la base du moyen de preuve produit pas l’intéressé, que le transfert du requérant en Allemagne serait contraire aux engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée, que la demande de révision, en tant qu’elle se fonde sur le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu’elle doit également être rejetée sous l’angle du motif prévu à l’art. 121 let. d LTF, invoqué par le requérant dans son écrit du 6 juin 2018, qu'aux termes de cette dernière disposition, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, -- 9 of 11 -E-3306/2018 Page 10 que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste, qu’en l’occurrence, et contrairement à ce qu’invoque le requérant, le Tribunal n’a manifestement pas agi par inadvertance en omettant de statuer, dans son arrêt E-7701/2016 du 28 février 2018, sur l’extrait de l’acte de naissance établi le 1er décembre 2017, dans la mesure où ce moyen de preuve n’avait pas été porté à sa connaissance par le requérant ou son mandataire durant la procédure de recours, qu’il est rappelé à ce titre qu’en vertu du principe allégatoire, applicable en procédure de réexamen, il appartenait au requérant, respectivement à son ancien mandataire, de produire d'emblée tous les moyens de preuve déterminants dans le cadre de la précédente procédure de recours ayant abouti à l’arrêt du Tribunal précité, qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la demande de révision du 25 mai 2018, la requête d'assistance judiciaire qui l'accompagne doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), qu’avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prises par le Tribunal, le 7 juin 2018, sont levées, que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif: page suivante)

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E-3306/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La décision du SEM du 28 mai 2018 est annulée.

2.

La demande de révision du 25 mai 2018 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

3.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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