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Entscheid

E-3320/2016

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

6. Juni 2016Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et ... Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 12 mai 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), elle ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et est donc licite,

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E-3320/2016 Page 5 que les intéressés allèguent encore des problèmes de santé (apnées du sommeil en ce qui concerne le père, asthme en ce qui concerne la fille et suivi psychothérapeutique en ce qui concerne les deux époux), que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social, que les problèmes dont les recourants disent souffrir ne permettent manifestement pas d’envisager une atteinte de cet ordre, que dans ce sens, la production de certificats médicaux ne saurait être déterminants, ces moyens n’étant pas susceptibles de modifier l’appréciation de l’état de fait dans le cas d’espèce (sur l'appréciation anticipée des preuves, v. ATF 130 II 425 consid. 2.1), que l’exécution de leur renvoi est donc licite de ce point de vue également, qu’elle est au demeurant raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des intéressés, que sur ce point, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, comme déjà observé, les problèmes évoqués par les intéressés ne nécessitent pas des soins d’urgence, -- 5 of 7 -E-3320/2016 Page 6 qu’en tout état de cause, ils pourront se faire soigner en Pologne, que rien ne permet d'admettre en effet que cet Etat, qui les a mis au bénéfice qu’une protection subsidiaire et a d’ores et déjà accepté leur réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge de leurs cas, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-3320/2016 Page 5 que les intéressés allèguent encore des problèmes de santé (apnées du sommeil en ce qui concerne le père, asthme en ce qui concerne la fille et suivi psychothérapeutique en ce qui concerne les deux époux), que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social, que les problèmes dont les recourants disent souffrir ne permettent manifestement pas d’envisager une atteinte de cet ordre, que dans ce sens, la production de certificats médicaux ne saurait être déterminants, ces moyens n’étant pas susceptibles de modifier l’appréciation de l’état de fait dans le cas d’espèce (sur l'appréciation anticipée des preuves, v. ATF 130 II 425 consid. 2.1), que l’exécution de leur renvoi est donc licite de ce point de vue également, qu’elle est au demeurant raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des intéressés, que sur ce point, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, comme déjà observé, les problèmes évoqués par les intéressés ne nécessitent pas des soins d’urgence, -- 5 of 7 -E-3320/2016 Page 6 qu’en tout état de cause, ils pourront se faire soigner en Pologne, que rien ne permet d'admettre en effet que cet Etat, qui les a mis au bénéfice qu’une protection subsidiaire et a d’ores et déjà accepté leur réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge de leurs cas, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3320/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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